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Article 6 AUTONOME (Décision du 7 janvier 2015 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 6 AUTONOME (Décision du 7 janvier 2015 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


Formations au choix des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.
Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats peuvent imposer à leurs élèves avocats des formations non prévues dans la présente décision, à condition qu'elles soient consacrées à la pratique professionnelle de l'avocat et que le volume horaire total de la formation de base ne dépasse pas 320 heures en présentiel, sans compter l'enseignement de langues étrangères.
Les formations choisies par le conseil d'administration du centre en application de l'alinéa précédent peuvent s'insérer dans le cadre d'un volet prévu dans la présente décision ou dans le cadre de volets complémentaires.