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Article 5 AUTONOME (Décision du 7 janvier 2015 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 5 AUTONOME (Décision du 7 janvier 2015 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


Langues étrangères.
La formation commune de base dispensée aux élèves avocats comporte un volet spécifique, fixé par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle d'avocats, consacré à l'enseignement d'une ou plusieurs langues étrangères.
Le conseil d'administration choisit la ou les langues enseignées parmi celles fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.