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Article AUTONOME (Décret n° 2015-33 du 16 janvier 2015 portant publication de l'accord instituant le fonds fiduciaire de l'Union européenne pour la République centrafricaine « Fonds UE Bêkou » et ses règles internes (ensemble quatre annexes), signé à Florence le 15 juillet 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-33 du 16 janvier 2015 portant publication de l'accord instituant le fonds fiduciaire de l'Union européenne pour la République centrafricaine « Fonds UE Bêkou » et ses règles internes (ensemble quatre annexes), signé à Florence le 15 juillet 2014 (1))


ACCORD
INSTITUANT LE FONDS FIDUCIAIRE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE FONDS UE BÊKOU ET SES RÈGLES INTERNES (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES), SIGNE A FLORENCE LE 15 JUILLET 2014

Ci-après dénommé " l'acte constitutif "
Entre
Le Gouvernement de la République française (" La France ")
et
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (" l'Allemagne ")
et
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (" les Pays-Bas ")
ci-après dénommés individuellement " le donateur " et conjointement " les donateurs "
et
La Commission européenne, au nom de l'Union européenne
ci-après dénommée " la Commission "
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
1. L'importance de la crise politique et sécuritaire en République Centrafricaine, les conditions difficiles d'équipement, de délivrance des services de base et de fonctionnement de l'administration nécessitent qu'une aide internationale structurée et adaptée aux situations de fragilité puisse s'organiser rapidement et efficacement pour venir en aide aux populations et appuyer leur résilience, contribuer à la stabilisation du pays et à son développement, tout en renforçant les capacités nationales et locales sur le court, le moyen et le long terme pour consolider la paix et renforcer l'Etat. Il importe également qu'un soutien approprié permette aux pays de la région d'endiguer les conséquences de la crise et des mouvements de populations qu'elle engendre.
2. L'Union européenne et la France contribuent activement d'un point de vue politique et militaire à la stabilisation et à la reconstruction de la République Centrafricaine et demeurent quasiment les seuls bailleurs présents sur place. Ceux-ci sont également chefs de file de l'appui dans le cadre du New Deal pour l'engagement dans les Etats fragiles dont la République Centrafricaine est un pays pilote. L'engagement politique de l'Union européenne a, dès le début de la crise, été accompagné d'un engagement fort en matière d'aide humanitaire et de coopération au développement, engagement cohérent avec une présence européenne soutenue dans ce pays bien avant le déclenchement de la crise actuelle.
3. Le Commissaire Andris Piebalgs et les Ministres Allemand et Français en charge du développement ont tenu à démontrer cet engagement collectif de l'Union européenne par une visite conjointe aux autorités de transition centrafricaines dès le mois de mars 2014. C'est en constatant les difficultés d'acheminement et de mise en œuvre de l'aide sur le terrain qu'a été abordée pour la première fois l'opportunité de créer un fonds fiduciaire permettant à la Communauté internationale de contribuer efficacement et de manière coordonnée à la stabilisation de la République Centrafricaine.
4. L'article 187 du Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (1) du Parlement Européen et du Conseil, applicable en vertu de l'article 42 de l'annexe du Règlement du Conseil n° 567/2014 (2) permet à la Commission européenne de créer et de gérer un fonds fiduciaire européen au titre d'un accord conclu avec d'autres donateurs. Ces fonds sont conçus pour mobiliser différentes sources de financement de l'UE et recueillir des contributions des Etats membres ainsi que de donateurs de pays tiers. Les fonds fiduciaires de l'UE ont été spécialement prévus pour intervenir dans des contextes de crise ou de post-crise où l'expérience a montré que la faiblesse des administrations nationales locales et la multiplication soudaine des bailleurs entraînent une désorganisation et une fragmentation de l'action de la communauté internationale qui ne permettent pas de contribuer de manière significative et durable à la reconstruction d'un pays.
5. Toutes les conditions sont réunies pour justifier la création d'un tel mécanisme de coordination en République Centrafricaine qui permettrait à l'Union européenne et à la communauté internationale de répondre collectivement aux enjeux de la relance, dans un cadre stratégique partagé, en concertation avec les autorités centrafricaines, et au moyen d'une véritable division du travail. Agissant séparément, aucun des acteurs souhaitant aujourd'hui s'impliquer dans la reconstruction de la République Centrafricaine n'aurait la capacité de mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des projets ainsi qu'au renforcement des capacités des partenaires centrafricains.
6. En s'appuyant sur les leçons des précédentes crises et sur la nécessité de mieux articuler les programmes de reconstruction/développement et le renforcement des capacités centrafricaines avec la réponse humanitaire, selon un continuum urgence, réhabilitation et développement dit " LRRD " (Linking Relief Rehabilitation and Development), la Commission européenne, la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas ont proposé aux autres Etats membres de développer dans un cadre européen le projet de fonds élaboré par l'Agence Française de Développement (baptisé fonds Bêkou, qui signifie " espoir " en Sango). Ils ont proposé à cette fin la création d'un fonds fiduciaire de l'Union européenne afin d'agir collectivement au nom de l'Union européenne et de tous les contributeurs du fonds, par une coordination tant stratégique qu'opérationnelle.
7. L'ambition du fonds fiduciaire est de développer un instrument européen novateur qui permettra d'attirer les contributions des bailleurs, y compris ceux qui n'ont pas la capacité d'intervenir eux-mêmes en République Centrafricaine, et d'inscrire leur mobilisation politique dans le temps long nécessaire au développement. Le fonds permettra d'éviter la désorganisation et la fragmentation de l'action de la communauté internationale et de mettre en place une nouvelle forme de coopération européenne en matière d'aide au développement qui permettra d'assurer la transition entre la phase purement humanitaire et celle de sortie de crise.
8. Par une décision en date du 11 juillet 2014, la Commission Européenne a décidé de la création du fonds fiduciaire de l'Union Européenne pour la République Centrafricaine et donné pouvoir au Directeur Général de la Direction Générale de la Coopération et du Développement, M Fernando Frutuoso de Melo, de signer le présent acte constitutif.
9. Le présent fonds est créé dans le cadre du Fonds Européen de Développement. L'Instrument de Coopération au Développement (ICD), l'Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix (IcSP), et l'Instrument européen pour la Démocratie et les Droits de l'Homme (IEDDH) ainsi que le Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (article 2.d) pourront contribuer au fonds, dans le respect des plafonds fixés par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 et dans le respect de l'article 2 du Règlement IcSP.
10. L'objectif général du fonds est d'appuyer la sortie de crise et la reconstruction de la République Centrafricaine dans toutes ses dimensions et d'appuyer les pays voisins qui seraient touchés par la crise, en articulation avec les cadres nationaux et les instruments des autres partenaires au développement existants.
11. Le fonds s'appuiera à cette fin sur une mutualisation des ressources, des capacités d'analyse, d'identification et de mise en œuvre des actions des bailleurs présents en République Centrafricaine. L'ambition est d'articuler ainsi les moyens et savoir-faire de la Commission et des agences bilatérales des Etats Membres de l'Union européenne pour contribuer à la mise en place d'une action collective européenne en contexte post-crise. Afin de ne pas dupliquer les structures sur place tout en utilisant au mieux l'expertise des donateurs, le fonds aura notamment recours à la coopération déléguée avec les agences des Etats membres pour tirer le meilleur parti de leurs expertises et de leur valeur ajoutée en République Centrafricaine. Ces agences, en étroite collaboration avec les services de la Commission européenne, contribueront directement à l'identification des actions dans le but de présenter à l'ensemble des contributeurs au fonds fiduciaire un portefeuille opérationnel diversifié pour agir en République Centrafricaine. L'expertise et les capacités de mise en œuvre des autres donateurs du fonds pourront également être mobilisées pour satisfaire à cet objectif.
12. Le fonds fiduciaire est ouvert à tous les Etats membres de l'UE qui souhaitent contribuer à la réalisation des objectifs du fonds fiduciaire ainsi qu'à d'autres donateurs.
13. Le fonds fiduciaire est établi pour une durée limitée de 60 mois afin d'apporter une réponse de moyen terme à une situation de crise puis de post-crise en République Centrafricaine. L'objectif des Membres fondateurs, signataires du présent acte constitutif, est d'établir ce fonds fiduciaire à Bangui, au plus près des autorités centrafricaines et de la mise en œuvre des actions. La stratégie générale du fonds sera définie en étroite association avec les autorités centrafricaines et s'inscrira dans le cadre de dialogues existant entre ces autorités, l'UE dans le cadre du partenariat UE-ACP et la Communauté internationale. Elle sera élaborée de façon coordonnée avec les autres bailleurs et instances internationales travaillant en République Centrafricaine, notamment avec le système d'aide humanitaire en place. Considérant toutefois les conditions de sécurité à la signature de l'acte constitutif, le fonds est provisoirement établi administrativement à Bruxelles, ne mobilisant à Bangui que le personnel indispensable à l'identification et à la mise en œuvre des actions.
14. Il convient d'établir les règles relatives à la création, à la gouvernance et à l'administration du fonds fiduciaire conformément aux dispositions prévues à l'article 187 du Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (3) du Parlement Européen et du Conseil, applicable en vertu de l'article 42 de l'annexe du Règlement du Conseil n° 567/2014 (4) et aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er
Création du fonds fiduciaire

1.1. La création d'un fonds fiduciaire, au sens de l'article 42 de l'annexe du Règlement du Conseil n° 567/2014 (5), dénommé " Fonds UE Bêkou ", a été décidée par une décision de la Commission en date du 11 juillet 2014, en accord avec l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, membres fondateurs et signataires du présent acte constitutif. Son objectif est d'appuyer la sortie de crise, la reconstruction et le développement de la République Centrafricaine et permettre à la région de faire face aux conséquences de la crise. Conformément au règlement financier, le fonds est ouvert, dès sa création, à la participation des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres donateurs tels que définis ci-après.
1.2. Le fonds fiduciaire est géré conformément aux dispositions de l'acte constitutif par la Commission européenne (le " gestionnaire "), pour le compte des donateurs et de l'Union européenne, sous la responsabilité de l'ordonnateur délégué de la Direction Générale de Coopération et Développement. Le fonds fiduciaire n'a pas de personnalité juridique.

Article 2
Objectifs du fonds fiduciaire

Les objectifs principaux et la finalité du fonds fiduciaire sont d'appuyer la résilience des populations vulnérables, la sortie de crise et la reconstruction de la République Centrafricaine dans toutes ses dimensions, de manière cohérente et ciblée, articulant les actions de court, de moyen et de plus long terme et de permettre aux pays voisins de surmonter les conséquences de la crise. Les activités prévues pour contribuer à ces objectifs sont détaillées à l'annexe I de l'acte constitutif.

Article 3
Ressources du fonds fiduciaire

3.1. Dispositions générales
Les ressources financières du fonds fiduciaire sont constituées par :
(a) des contributions des donateurs et de l'Union européenne, conformément aux articles 3.2, 3.3 et 3.5 respectivement ;
(b) des revenus générés par les activités du fonds fiduciaire, y compris la rémunération de placements réalisés avec des fonds déposés sur le compte bancaire du fonds fiduciaire (tel que défini à l'article 8.2.1) ;
(c) des fonds non utilisés et restitués au fonds fiduciaire lors de l'achèvement d'une action financée par le fonds fiduciaire (" action ") ;
(d) des fonds recouvrés par le gestionnaire auprès de tous les destinataires de fonds ; et
(e) des dons effectués par des particuliers ou des entités de droit privé [non investies d'une mission de service public].
Pour l'application du présent acte constitutif, les dons visés au point (e) ne constituent pas des contributions (au sens du point 3.2) et les personnes ou entités qui effectuent ces dons ne sont pas considérées comme des donateurs.
3.2. Contributions des donateurs
3.2.1. Les donateurs versent leur contribution (une " contribution " par donateur) au fonds fiduciaire conformément aux dispositions ci-après.
3.2.2. Chaque contribution est versée par un donateur après la signature d'un " certificat de contribution " établi sur la base du modèle figurant à l'annexe III et transmis au gestionnaire par le ou les donateurs. Chaque certificat de contribution contient les informations suivantes :
(a) le montant de la contribution en euros ou dans une autre devise. Lorsqu'il est libellé dans une autre devise que l'euro, ce montant sera converti en euros à l'encaissement de la contribution sur le compte bancaire du fonds fiduciaire conformément aux dispositions de l'article 8.3.1 ;
(b) la date ou les dates auxquelles le donateur mettra cette contribution à la disposition du fonds fiduciaire (les " dates de paiement de la contribution "), conformément aux règles définies à l'article 3.3 ;
(c) pour les donateurs dont le montant de la contribution n'atteint pas le seuil fixé aux articles 5.4.1 et 6.1.1 d (i), le nom du (des) donateur(s) et de son représentant (ou le suppléant) dûment mandaté qui, d'une part, bénéficiera d'un droit de vote au sein du Conseil d'administration, et qui, d'autre part, assurera une représentation collective de ces donateurs et bénéficiera d'un droit de vote dans les conditions définies à l'article 6.4.1, au sein du Comité de gestion (" groupe de donateurs ").
3.2.3. En remettant au gestionnaire le certificat de contribution signé :
(a) le donateur s'engage irrévocablement à verser la contribution mentionnée dans le certificat aux dates de paiement de la contribution convenues ; et
(b) le donateur s'engage à respecter l'acte constitutif.
3.2.4. Les donateurs ne peuvent imposer de restrictions ou de conditions à l'utilisation de la contribution autres que celles prévues dans l'acte constitutif.
3.2.5. Un donateur peut, à tout moment, décider de verser un nouveau montant au fonds fiduciaire. Il produit alors un nouveau certificat de contribution tel que défini à l'article 3.2.2.
3.2.6. Sans préjudice des dispositions de l'article 3.6, le gestionnaire doit décider s'il convient d'accepter une nouvelle contribution ou une contribution supplémentaire dans l'année qui précède la fin du fonds fiduciaire prévue à l'article 17.2 (d).
3.3. Paiement des contributions par les donateurs
Les donateurs versent leur(s) contribution(s) sur le compte bancaire du fonds fiduciaire mentionné à l'article 8.2.1 dans un délai de six mois à compter de la date de la signature du certificat de contribution si celle-ci intervient en 2014, et dans un délai de deux mois si elle intervient à partir du 1er janvier 2015.
Toutefois, les contributions d'un montant supérieur à 5 millions d'euros peuvent être versées en un maximum de trois tranches annuelles. La première tranche doit être versée dans le délai précisé au paragraphe précédent. Les tranches restantes doivent être versées conformément au calendrier de paiement prévu dans le certificat de contribution.
3.4. Attestation de réception des contributions par le gestionnaire
Dès réception du certificat de contribution signé, le gestionnaire délivre au donateur concerné une attestation comportant :
(a) les détails de cette contribution, c'est-à-dire son montant et la devise dans laquelle elle est libellée ;
(b) un tableau indiquant le montant cumulé des contributions convenues ainsi que celui des contributions effectivement reçues de chaque donateur ou de la Commission ;
(c) les droits de vote ainsi acquis au sein du Comité de gestion en vertu de l'article 6.4.1.
En délivrant cette attestation, le gestionnaire s'engage à utiliser les fonds conformément aux dispositions de l'acte constitutif.
3.5. Contributions de l'Union européenne
L'Union européenne contribue au fonds fiduciaire conformément à sa réglementation financière et aux dispositions de l'acte de base de l'instrument financier utilisé pour financer le fonds fiduciaire. Les articles 3.2 et 3.4 s'appliquent mutatis mutandis à la contribution de l'Union européenne.
3.6. Nouveaux donateurs
Outre les membres fondateurs, le fonds fiduciaire est ouvert aux contributions des autres Etats membres de l'Union européenne et des organismes qu'ils désignent à cet effet et, sous réserve de l'article 5.2 (d) et de l'article 3.1 (e), de pays tiers et autres contributeurs. En contribuant au fonds fiduciaire et en signant un certificat de contribution, les nouveaux donateurs adhèrent à l'acte constitutif, qu'ils s'engagent à respecter.
3.7. Certificats de contribution
Tous les certificats de contribution signés sont intégrés à l'annexe II.
3.8. Localisation du fonds fiduciaire
Le fonds fiduciaire est temporairement établi d'un point de vue administratif à Bruxelles. Le Conseil d'administration décidera de son transfert à Bangui dès que les conditions de sécurité le permettront.

PARTIE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE

Article 4
Organes de gouvernance du fonds fiduciaire

4.1. Les organes de gouvernance énumérés ci-après sont institués par l'acte constitutif :
(a) un Conseil d'administration chargé de définir et de réviser la stratégie globale du fonds fiduciaire ;
(b) un Comité de gestion chargé, notamment, d'affecter les ressources financières du fonds aux actions individuelles.
4.2. Le gestionnaire assure le secrétariat du Conseil d'administration et du Comité de gestion. Il assure la mise en œuvre des actions financées par le fonds fiduciaire.

Article 5
Conseil d'administration du fonds fiduciaire

5.1. Composition du Conseil d'administration du fonds fiduciaire
5.1.1. Le Conseil d'administration du fonds fiduciaire est composé de représentants des donateurs, de la Commission européenne agissant au nom de l'Union européenne, d'un représentant des autorités de la RCA et, à titre d'observateurs, de représentants des Etats membres de l'UE qui ne sont pas membres du Comité de gestion (au sens de l'article 6.1.1 [les " observateurs "]).
5.1.2. Le Directeur Général de la Direction Générale de Coopération et Développement, représentant de la Commission européenne, préside les réunions du Conseil d'administration du fonds fiduciaire (le " président "), aux côtés des Membres fondateurs du fonds fiduciaires (les " vice-présidents "). Le président sera accompagné par un représentant de la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par le Chef de Délégation de l'UE en République Centrafricaine. Le gestionnaire est présent aux réunions du Conseil d'administration du fond fiduciaire et en assure le secrétariat.
5.1.3. Le président peut décider d'inviter d'autres observateurs aux réunions du Conseil d'administration du fonds fiduciaire si cela s'avère nécessaire et en particulier si ces observateurs sont concernés par les décisions qui doivent être adoptées.
5.1.4. Chaque donateur nomme un représentant dûment habilité, le " représentant en titre ". En cas d'empêchement du représentant en titre, un suppléant pourra être désigné pour assister aux réunions. Un représentant, à l'exception de celui de la Commission, peut représenter simultanément plusieurs donateurs au sein du Conseil d'administration pour autant que les donateurs concernés en informent conjointement le gestionnaire en lui transmettant une copie du pouvoir établi à cet effet avant la réunion. Les représentants peuvent être accompagnés d'un ou de plusieurs conseillers.
5.1.5. Les représentants (et leur conseiller) ne reçoivent aucune forme de rémunération du fonds fiduciaire. Ils supportent tous les frais liés à leur fonction, y compris les frais liés aux déplacements et à la participation aux réunions du Conseil d'administration du fonds fiduciaire.
5.2. Rôle et responsabilités du Conseil d'administration du fonds fiduciaire
Le Conseil d'administration du fonds fiduciaire :
(a) dans les limites fixées par l'article 2, définit et révise la stratégie globale du fonds fiduciaire, ainsi que l'annexe I du présent acte ;
(b) émet des orientations stratégiques à l'intention du Comité de gestion et du gestionnaire sur la gestion du fonds fiduciaire ;
(c) reçoit le rapport annuel ainsi que les comptes annuels du fonds fiduciaire préparés par le gestionnaire et arrêtés par le Comité de gestion ; et
(d) décide si des donateurs autres que les Etats membres de l'UE peuvent contribuer au fonds fiduciaire et fixe les conditions auxquelles ces contributions sont acceptées.
5.3. Réunions du Conseil d'administration du fonds fiduciaire
5.3.1. Le Conseil d'administration du fonds fiduciaire se réunira autant de fois que cela est nécessaire et au moins une fois par an. Les réunions du Conseil d'administration du fonds fiduciaire peuvent être convoquées par la présidence à tout moment ou à la demande d'au moins un tiers du nombre de donateurs.
5.3.2. Les réunions du Conseil d'administration se tiennent en principe dans les locaux de l'Union européenne à Bruxelles. Le président et les vice-présidents peuvent toutefois proposer aux membres du Conseil d'administration de se réunir à Bangui ou dans un autre lieu. Les réunions du Conseil d'administration du fonds fiduciaire peuvent avoir lieu par vidéoconférence, par téléconférence ou par tout autre moyen de communication à distance.
5.3.3. Dans le respect de l'acte constitutif et si nécessaire, le Conseil d'administration du fonds fiduciaire adopte un règlement intérieur. En cas de conflit entre l'acte constitutif et le règlement intérieur, l'acte constitutif prévaut.
5.4. Droits de vote, quorum, procédure de vote et procédure écrite
Le Conseil d'administration fonctionne sur la base du consensus. Toutefois, lorsqu'un vote est nécessaire, les règles suivantes s'appliquent :
5.4.1. Chaque donateur ou groupe de donateurs ayant fourni un certificat de contribution signé pour un montant équivalant au moins à 3 millions d'euros dispose d'une (1) voix au sein du Conseil d'administration du fonds fiduciaire. Le président dispose d'une voix et d'un droit de veto sur les décisions prises par le Conseil d'administration afin d'assurer que les décisions sont conformes au droit et aux principes fondamentaux de l'Union européenne, à la politique européenne de développement telle que définie par le Parlement européen et le Conseil de l'Union, et compatibles avec les exigences du règlement financier et les responsabilités de la Commission européenne en tant que gestionnaire du fonds.
5.4.2. Le quorum du Conseil d'administration est atteint lorsque les conditions suivantes sont toutes deux remplies :
(a) les donateurs présents représentent au moins le tiers des donateurs ; et
(b) le président et au moins un vice-président sont présents.
A l'ouverture de chaque réunion du Conseil d'administration, le président vérifie si le quorum est atteint.
5.4.3. En cas de vote, chaque décision du Conseil d'administration est prise à la majorité simple.

Article 6
Comité de gestion

6.1. Composition du Comité de gestion
6.1.1. Le Comité de gestion est composé :
(a) du représentant de la Commission européenne agissant au nom de l'Union européenne, qui préside les réunions du Comité de gestion (le " président "). Un représentant de la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité fait partie de la délégation de la Commission, ainsi que le Chef de Délégation de l'UE en République Centrafricaine ;
(b) d'un représentant des autorités de la République Centrafricaine ;
(c) des représentants des membres fondateurs, signataires du présent acte constitutif (les " vice-présidents ") ;
(d) du représentant de chaque donateur ou groupe de donateurs (les " membres ") qui :
(i) a fourni un certificat de contribution signé pour un montant équivalant au moins à 3 millions d'euros ;
(ii) respecte tous les engagements contenus dans l'acte constitutif qui lui sont applicables et, notamment, ceux relatifs au paiement de la contribution.
Le gestionnaire participe aux réunions du Comité de gestion dont il assure le secrétariat.
6.1.2. Chaque membre nomme un représentant dûment habilité, le " représentant en titre ". En cas d'empêchement du représentant en titre, un suppléant peut être désigné pour assister aux réunions. Un représentant, à l'exception de celui de la Commission, peut représenter simultanément plusieurs donateurs au sein du Comité de gestion pour autant que les donateurs concernés en informent conjointement le gestionnaire en lui transmettant une copie du pouvoir établi à cet effet avant la réunion. Les représentants peuvent être accompagnés d'un ou de plusieurs conseillers.
6.1.3. Les représentants ne reçoivent aucune forme de rémunération du fonds fiduciaire. Ils supportent tous les frais liés à leur fonction, y compris les frais liés aux déplacements et à la participation aux réunions du Comité de gestion.
6.2. Rôle et responsabilités du Comité de gestion
Le Comité de gestion est chargé :
(a) d'approuver les règles de fonctionnement du fonds
(b) d'examiner et d'approuver les actions financées par les ressources du fonds - qui peuvent être regroupées sous la forme d'un programme d'actions ;
(b) de superviser la mise en œuvre des actions financées par les ressources du fonds fiduciaire en tenant compte des orientations stratégiques du Conseil d'administration, d'évaluer l'efficacité des systèmes de contrôle interne et d'assurer le suivi des observations formulées par les auditeurs internes ou externes ;
(c) d'approuver le rapport annuel sur les activités financées et les comptes annuels avant de les transmettre au Conseil d'administration du fonds fiduciaire conformément aux articles 7.2 (e) et 8.3.4 ;
(d) d'assurer une visibilité suffisante aux activités financées par le fonds fiduciaire ;
(e) d'approuver les modifications proposées de l'acte constitutif, conformément à l'article 19 ; et
(f) de statuer sur la liquidation du fonds fiduciaire conformément à l'article 17.2.
6.3. Réunions du Comité de gestion
6.3.1. Le Comité de gestion se réunira plusieurs fois par an et aussi souvent que cela est nécessaire. Les réunions du Comité de gestion peuvent être convoquées par la présidence à tout moment ou à la demande d'au moins deux membres représentant au moins un tiers des droits de vote à la date de la demande.
6.3.2. Tant que le fonds sera établi à Bruxelles, les réunions du Comité de gestion se tiendront en principe dans les locaux de la Commission européenne à Bruxelles. Le Président pourra proposer aux membres du Comité de gestion de se réunir à Bangui ou dans un autre lieu. Une fois que les conditions de sécurité auront permis au Conseil d'administration de décider du transfert en République Centrafricaine, les réunions se tiendront en principe à Bangui.
Les réunions du Comité de gestion peuvent avoir lieu par vidéoconférence, par téléconférence ou au moyen de tout autre système de communication à distance.
6.3.3. Dans le respect de l'acte constitutif et si nécessaire, le Conseil de gestion adopte un règlement intérieur. En cas de conflit entre l'acte constitutif et le règlement intérieur, l'acte constitutif prévaut.
6.4. Droits de vote, quorum, procédure de vote et procédure écrite
Le Comité de gestion fonctionne sur la base du consensus. Toutefois, lorsqu'un vote est nécessaire, les règles suivantes s'appliquent :
6.4.1. Chaque contribution supérieure ou égale au montant précisé à l'article 6.1.1 d (i) confère au membre concerné un nombre de voix au sein du Comité de gestion, déterminé ainsi :
Pour une contribution inférieure ou égale à EUR 15 000 000, une voix est attribuée pour EUR 1 000 000.
Pour une contribution supérieure à EUR 15 000 000, 15 voix sont attribuées plus une voix pour chaque tranche de EUR 5 000 000 supplémentaire jusqu'à EUR 50 000 000 (inclus).
Pour une contribution supérieure à EUR 50 000 000, 21 voix sont attribuées plus une voix pour chaque tranche supplémentaire de EUR 10 000 000.
Les droits de vote sont accordés sur la base du montant total indiqué dans le certificat de contribution et dont une tranche au moins a été versée. Ces droits de vote prennent effet à la date de la première réunion du Comité de gestion qui suit la réception par le gestionnaire du premier paiement. Ils sont acquis pour toute la période d'existence du fonds fiduciaire.
La même règle s'applique à la contribution de la Commission. Il est toutefois nécessaire d'obtenir un vote positif de la Commission dans la décision finale sur l'utilisation des fonds.
6.4.2. Le quorum du Comité de gestion est atteint lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
(a) les membres présents représentent au moins un tiers du nombre de membres ;
(b) les membres présents représentent au moins un tiers des droits de vote totaux au moment de la réunion ; et
(c) le président et au moins un vice-président sont présents.
A l'ouverture de chaque réunion du Comité de gestion, le président vérifie si le quorum est atteint.
6.4.3. Sans préjudice de l'article 19, en cas de vote, chaque décision du Comité de gestion est prise à la majorité simple.
6.4.4. A titre exceptionnel, le Comité de gestion peut être consulté et prendre des décisions par voie de procédure écrite avec accord tacite sur toute question urgente soulevée à l'initiative de la présidence. Ces décisions sont réputées approuvées à moins qu'un tiers au moins des membres représentant au moins un tiers des droits de vote ne rejette la proposition dans un délai de cinq (5) jours calendaires suivant la réception de la demande écrite de décision accompagnée des pièces justificatives appropriées. Tout rejet d'une proposition doit être notifié par écrit au président du Comité de gestion. Le président communique par écrit les résultats des procédures écrites aux membres. Tous les commentaires formulés par les membres concernant les procédures écrites sont communiqués à tous les autres membres. Le gestionnaire est chargé de veiller à ce que cette disposition soit respectée.
6.5. Approbation des actions
6.5.1. Pour être financées par le fonds fiduciaire, les actions doivent au préalable être approuvées par le Comité de gestion.
Toutefois, dans le respect des objectifs du fonds fiduciaire définis à l'article 2 ainsi que des critères d'éligibilité figurant à l'article 9.1 et dans la limite des ressources non engagées du fonds fiduciaire, le Comité de gestion détermine le montant en deçà duquel les actions pourront être approuvées par le gestionnaire seul. Ce dernier devra en informer immédiatement le Comité de gestion.
6.5.2. Chaque donateur a l'opportunité de proposer des actions au gestionnaire pour leur soumission au Comité de gestion, à la condition qu'elles s'inscrivent dans le mandat du fonds et soient conformes aux orientations définies par le Conseil d'administration.
6.5.3. Le Gestionnaire peut également, après accord par le Comité de gestion de l'allocation mobilisable et conformément aux règles applicables à la mise en œuvre des actions, recourir à une expertise sur le terrain, dès la mise en place du fonds et rémunérée par celui-ci, pour procéder à l'identification des actions, en lien avec les autorités locales, les organisations internationales et non gouvernementales, et les autres bailleurs, pour constituer un portefeuille d'actions diversifiées. Ce portefeuille est élaboré en cohérence avec les actions déjà mises en œuvre par l'UE et les autres donateurs. Le gestionnaire pourra notamment faire appel, en tant que de besoin, à toute personne qualifiée de la société civile, centrafricaine et internationale, susceptible de l'aider dans ses choix. L'expertise de la Commission européenne et des agences nationales de développement sera privilégiée.
6.5.4. Le gestionnaire soumet une ou plusieurs actions proposées à l'approbation du Comité de gestion. Chaque action proposée est présentée dans un document succinct (" fiche action ") contenant des informations essentielles, telles que les modalités de l'aide, le calendrier, le budget prévisionnel, etc. Le gestionnaire présente le contenu de ces fiches action lors de la réunion du Comité de gestion.
Pour les actions qui donnent lieu à une délégation de tâches d'exécution à une entité tierce (le " partenaire de mise en œuvre "), le nom du partenaire de mise en œuvre ou, s'il n'est pas encore identifié, le type d'organisation envisagée et les critères à appliquer pour la sélectionner, doivent être mentionnés dans la fiche action.
6.5.5. Une fois qu'une action individuelle est approuvée par le Comité de gestion, elle doit être mise en œuvre conformément à la fiche action. Si, au cours de la phase de mise en œuvre, une modification substantielle (6) des caractéristiques de l'action est requise après son approbation par le Comité de gestion, le gestionnaire soumet la fiche action correspondante reflétant ces changements, avant leur mise en œuvre, à l'approbation du Comité de gestion.
Lorsque, dans des cas exceptionnels d'extrême urgence, il est nécessaire d'apporter des modifications à une action, le gestionnaire peut modifier la fiche action et en informer immédiatement le Comité de gestion qui peut s'opposer à cette modification dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations lui ont été communiquées.

Article 7
Gestion du fonds fiduciaire

7.1. Généralités
La Commission, sous la responsabilité de l'ordonnateur délégué désigné par la Commission, est le gestionnaire du fonds fiduciaire. Le comptable de la Commission est le comptable du fonds fiduciaire (le " comptable ").
7.2. Rôle du gestionnaire et du comptable
La Commission, dans son rôle de gestionnaire et de comptable du fonds fiduciaire, est notamment responsable des tâches suivantes :
(a) assurer le secrétariat du Conseil d'administration et du Comité de gestion du fonds fiduciaire, y compris la documentation et la logistique ;
(b) assurer la gestion financière du fonds fiduciaire, conformément à l'article 8, et fournir toutes les informations nécessaires à l'établissement des états financiers ;
(c) assurer la mise en œuvre des actions, directement ou indirectement par délégation des tâches d'exécution à des partenaires de mise en œuvre, conformément à l'article 10 ;
(d) préparer pour le 15 février de chaque année, les comptes provisoires du fonds fiduciaire, qui comprennent :
(i) les états financiers annuels établis conformément à l'article 8.3.4 (b),
(ii) le rapport financier sur les activités financées par le fonds fiduciaire, établi conformément à l'article 8.3.4 (a),
(e) préparer un rapport annuel sur les activités financées par le fonds fiduciaire, sur leur mise en œuvre et leur performance - y compris le résultat des contrôles - et sur l'efficacité et l'efficience du contrôle interne, et le soumettre à l'approbation au Comité de gestion pour le 15 février, puis au Conseil d'administration ;
(f) préparer et soumettre les comptes annuels définitifs pour leur approbation avant le 15 juin au Comité de gestion, puis au Conseil d'administration du fonds fiduciaire, au Parlement Européen et au Conseil de l'Union européenne, conformément à l'article 8.3.4 (c) ;
(g) préparer les rapports financiers semestriels et annuel conformément à l'article 8.3.4 (a) ;
(h) délivrer à chaque donateur des copies du rapport annuel, des comptes annuels et, dès qu'ils sont disponibles, le rapport financier sur les activités financées par le fonds fiduciaire ;
(i) préparer les prévisions annuelles ou semestrielles de décaissement du fonds fiduciaire ;
(j) mettre à la disposition des donateurs, s'ils introduisent une demande raisonnable en ce sens, toutes les informations financières pertinentes. Si un donateur demande une quantité importante d'informations financières, le gestionnaire est autorisé à lui réclamer une contribution aux frais, calculée selon des modalités convenues ;
(k) statuer sur le financement des actions d'un montant inférieur à celui déterminé en application de l'article 6.5.1.
7.3. Frais de gestion
La Commission est autorisée à prélever un montant pouvant aller jusqu'à 5 % des montants investis dans le fonds fiduciaire pour couvrir ses frais de gestion.
7.4. Responsabilité de la Commission
7.4.1. Dans l'exercice de ses fonctions comme gestionnaire ou comptable du fonds fiduciaire, la Commission fournit un niveau de qualité égal à celui dont elle fait preuve dans la gestion des budgets dont la gestion lui est confiée en vertu des Traités. Elle assume sa responsabilité managériale et fiduciaire, dans le cadre de la décharge et conformément aux dispositions de l'Article 187 (10) du règlement financier.
7.4.2. Les obligations de la Commission à l'égard du fonds fiduciaire ou des donateurs sont limitées à ce qui est expressément mentionné dans l'acte constitutif.

PARTIE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET DE MISE EN ŒUVRE

Article 8
Gestion financière du fonds fiduciaire

8.1. Gestion financière du fonds fiduciaire
8.1.1. Le comptable établit les résultats financiers complets et réguliers du fonds fiduciaire et des actions financées, conformément aux dispositions pertinentes du présent article.
8.1.2. Le gestionnaire effectue toute autre tâche qui lui est spécifiquement attribuée par l'acte constitutif ou qui est raisonnablement nécessaire à la gestion financière efficiente et efficace du fonds fiduciaire.
8.1.3. Pour remplir son rôle, le gestionnaire :
(a) met en place des systèmes de contrôle efficaces et efficients pendant toute la durée du fonds fiduciaire ;
(b) met à disposition les ressources nécessaires pour administrer le fonds fiduciaire ;
(c) informe les donateurs, dans le cadre de sa mission de gestion ;
(d) assure une bonne gestion financière, y compris, le cas échéant, en procédant aux recouvrements nécessaires ;
(e) prépare le rapport annuel sur les activités financées par le fonds fiduciaire (article 7.2 [e]) pour approbation par le Comité de gestion.
8.2. Gestion de la trésorerie
8.2.1. Le comptable est chargé de la gestion de la trésorerie et du compte bancaire du fonds fiduciaire. Le comptable ouvre un compte bancaire au nom du fonds fiduciaire (" compte du fonds fiduciaire "). Les revenus provenant du placement de la trésorerie du fonds fiduciaire sont répartis deux fois par an et constituent la seule rémunération des fonds versés sur le compte du fonds fiduciaire. Cette rémunération tient compte des risques de liquidité et de transformation assumés par la Commission dans le cadre de son activité d'investissement pour respecter à tout moment l'exigence de liquidité nécessaire à la gestion du compte bancaire du fonds fiduciaire.
8.2.2. Tous revenus générés par les fonds déposés sur le compte du fonds fiduciaire font partie intégrante du fonds fiduciaire.
8.3. Gestion du compte bancaire, préparation et approbation des états financiers du fonds fiduciaire
8.3.1. Le comptable tient une comptabilité séparée pour le fonds fiduciaire dans laquelle il enregistre l'encaissement des contributions, les décaissements effectués au profit des actions approuvées, toutes les rémunérations perçues ainsi que le paiement des frais de gestion du gestionnaire et toutes les autres interventions liées aux ressources du fonds fiduciaire. Le comptable gère le compte du fonds fiduciaire en euros conformément aux principes comptables qu'il applique pour la gestion des budgets dont la gestion lui est confiée en vertu des Traités. Le comptable effectue les opérations de conversion de devises selon sa pratique habituelle. Les contributions sont prises en compte lorsqu'elles sont encaissées sur le compte du fonds fiduciaire pour le montant en euros résultant de la conversion effectuée au moment de leur réception sur le compte du fonds fiduciaire.
8.3.2. L'exercice comptable du fonds fiduciaire correspond à l'année civile. Le premier exercice financier correspond à l'année qui s'achève le 31 décembre suivant la date à laquelle le fonds fiduciaire a démarré ses activités, conformément à l'article 17.1.3.
8.3.3. Le système comptable vise à organiser les informations budgétaires et financières de telle manière que des données chiffrées puissent être saisies, classées et enregistrées et que les informations comptables soient exactes, exhaustives et fiables et puissent être fournies en temps utile. Le système comptable se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire.
8.3.4. Les informations financières sont préparées comme suit :
(a) Le gestionnaire établit, au plus tard le 30 septembre de chaque exercice, un rapport financier semestriel sur les opérations du fonds fiduciaire et, au plus tard le 15 février, un rapport financier annuel ;
(b) Le comptable prépare, au plus tard le 15 février, les états financiers annuels provisoires ;
(c) Après leur préparation et leur vérification conformément à l'article 11, le gestionnaire et le comptable soumettent les comptes annuels définitifs à l'approbation du Comité de gestion. Les comptes doivent être approuvés au plus tard le 15 juin ;
(d) Tous les registres comptables et les états financiers sont tenus en euros ;
(e) Les états financiers sont établis conformément aux règles comptables de l'UE.

Article 9
Eligibilité des actions et règles de nationalité et d'origine

9.1. Eligibilité des actions
Pour être financée par le fonds fiduciaire, une action doit satisfaire aux critères suivants :
9.1.1. L'action doit relever du champ d'application géographique du fonds fiduciaire qui couvre la RCA et tous les pays limitrophes susceptibles d'être directement affectés par la crise en République Centrafricaine.
9.1.2. L'action doit contribuer à la réalisation des principaux objectifs et au but du fonds fiduciaire, tels que mentionnés à l'article 2 et détaillés à l'annexe I de l'acte constitutif.
9.2. Règles de nationalité et d'origine
La participation à l'attribution de marchés publics ou à l'octroi de subventions, ainsi que le recrutement d'experts, sont ouverts sans restriction.
Toutefois, l'admissibilité telle qu'elle est définie dans le premier paragraphe peut être restreinte au regard de la nationalité, de la localisation géographique ou de la nature des demandeurs de subventions, lorsque ces restrictions sont requises par la nature spécifique et les objectifs de l'action et lorsqu'elles sont nécessaires pour sa mise en œuvre effective.
L'admissibilité telle qu'elle est définie dans le premier paragraphe peut être restreinte au regard de l'origine des fournitures et matériaux et de la nationalité des contractants et experts potentiels, lorsque ces restrictions sont utiles et justifiées pour la mise en œuvre effective de l'action.

Article 10
Mise en œuvre des actions financées par le fonds fiduciaire

Après qu'une action a été approuvée par le Comité de gestion, elle est mise en œuvre conformément aux modalités prévues dans les règles et règlements applicables de la Commission. Ces actions pourront ainsi être soit mises en œuvre directement par la Commission, soit être déléguées à des agences nationales des Etats membres, aux autres donateurs ou à des organisations internationales. Compte tenu de l'objectif crise et post-crise du fonds fiduciaire, les procédures flexibles adaptées au contexte seront utilisées afin d'assurer l'efficacité et la réactivité du fonds. Afin de ne pas dupliquer les structures sur place tout en utilisant au mieux l'expertise des donateurs du fonds, la coopération déléguée avec les agences nationales des Etats membres et des autres donateurs du fonds sera privilégiée chaque fois qu'elle apportera une réponse appropriée en termes de coût, d'efficacité et de visibilité européenne aux actions financées par le fonds.

PARTIE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 11
Protection des intérêts financiers, audit et contrôle

11.1. Protection des intérêts financiers du fonds fiduciaire
Le gestionnaire prend les mesures appropriées pour veiller à ce que, lorsque les actions financées par le fonds fiduciaire sont mises en œuvre, les intérêts financiers de l'Union et des donateurs soient protégés par l'application de mesures préventives contre les irrégularités, la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, au cas où des irrégularités, de la fraude, de la corruption ou d'autres activités illégales sont décelées, par la récupération des montants indûment versés. Les contrats et accords signés avec des tierces parties prévoient la possibilité pour la Commission d'effectuer des contrôles sur place, de suspendre les paiements et la mise en œuvre des actions lorsque des irrégularités graves, de la fraude ou des faits de corruption se produisent au cours de la mise en œuvre et d'appliquer, le cas échéant, des sanctions contractuelles efficaces, proportionnées et dissuasives.
L'Office Européen de lutte antifraude (OLAF) exerce vis-à-vis du fonds fiduciaire dans son ensemble, y compris ses organes de gouvernance et les représentants des donateurs et des observateurs qui jouent un rôle au sein de ces organes, les mêmes compétences que vis-à-vis des autres actions mises en œuvre par la Commission.
11.2. Audit
11.2.1. Le fonds fiduciaire, y compris les actions qu'il finance, est soumis chaque année à un audit externe indépendant. Les frais liés à cet audit externe sont à la charge du fonds fiduciaire.
11.2.2. L'auditeur interne de la Commission et la Cour des comptes européenne exercent les mêmes compétences vis-à-vis du fonds fiduciaire que vis-à-vis des autres actions mises en œuvre par la Commission.
11.3. Contrôle
11.3.1. La Commission met en place et assure le fonctionnement d'un système de contrôle interne efficace et efficient de manière à assurer que les objectifs de contrôle interne sont remplis conformément à l'article 32 du règlement financier.
11.3.2. Comme prévu à l'article 17.2, le gestionnaire doit, pendant cinq ans au moins après la clôture du fonds fiduciaire :
(a) conserver les pièces comptables relatives aux activités financées par le fonds fiduciaire, et ;
(b) mettre à la disposition des donateurs, s'ils introduisent une demande raisonnable en ce sens, toutes les informations financières pertinentes. Si un donateur demande une quantité importante d'informations financières, le gestionnaire est autorisé à lui réclamer une contribution aux frais, calculée selon des modalités convenues.
11.4. Accès par les institutions et organes de l'Union européenne
11.4.1. Le gestionnaire, les partenaires de mise en œuvre et les entités bénéficiant de fonds provenant du fonds fiduciaire doivent donner accès, au personnel et aux agents mandatés (i) de la Cour des comptes européenne, (ii) de l'OLAF et iii) de toute autre institution ou tout autre organe compétent de l'Union européenne, à tous les documents et informations en rapport avec l'utilisation des ressources du fonds fiduciaire et permettre à ces organes de remplir leurs obligations résultant du droit de l'Union européenne, dans le respect du droit international et des accords conclus dans ce domaine entre l'Union européenne et ses partenaires de mise en œuvre.
11.4.2 Tous les accords et contrats qui mettent en œuvre des actions financées par le fonds fiduciaire prévoient expressément que le personnel et les agents mandatés (i) de la Commission, y compris l'OLAF, (ii) de la Cour des comptes européenne et (iii) de toute autre institution ou tout autre organe compétent de l'Union européenne sont habilités à réaliser des audits, des contrôles sur place et/ou des inspections.
11.4.3. Le gestionnaire met à la disposition du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne les comptes annuels et le rapport annuel, conformément à l'article 7.2.

Article 12
Visibilité

12.1. La Commission européenne s'assure que toutes les entités, tous les partenaires de mise en œuvre qui bénéficient de fonds provenant du fonds fiduciaire prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la visibilité du financement d'une action par le fonds fiduciaire, conformément au Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union européenne (7).
12.2. Les donateurs acceptent que le gestionnaire publie, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, y compris sur son site internet, le nom et l'adresse du donateur, la finalité de la contribution ainsi que le montant versé.
12.3. Le gestionnaire peut utiliser des ressources du fonds fiduciaire afin d'assurer la visibilité des actions financées par le fonds fiduciaire.

Article 13
Evaluation et suivi

En matière de suivi et d'évaluation, le fonds fiduciaire et les actions qu'il finance sont soumis aux règles applicables aux programmes d'aide extérieure de l'UE, afin de garantir le respect des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, tout en s'adaptant aux situations de fragilité. Chaque proposition d'action doit prévoir des objectifs accompagnés d'indicateurs pertinents permettant d'évaluer les résultats.

Article 14
Accès aux documents et confidentialité

L'accès aux documents du fonds fiduciaire est régi par le règlement (CE) n° 1049/2001 (8).
Sous réserve des règles impératives qui les régissent, les donateurs et le gestionnaire s'engagent à préserver la confidentialité de tout document, de toute information ou de tout autre matériel soumis par eux ou par un tiers et pour lequel un traitement confidentiel a été demandé, pendant cinq ans au moins après la date de la clôture du fonds fiduciaire conformément à l'article 17.

Article 15
Conflit d'intérêts

Les donateurs et le gestionnaire s'engagent à prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions de toute personne au titre de l'acte constitutif est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec une autre partie.

Article 16
Propriété et exploitation des résultats

16.1. Sans préjudice des dispositions pertinentes des contrats et accords signés par le gestionnaire, ou les partenaires de mise en œuvre en cas de gestion indirecte, pour la mise en œuvre des actions financées par le fonds fiduciaire, la propriété, les titres et les droits de propriété industrielle et intellectuelle des résultats du fonds fiduciaire ou des actions qu'il finance, ainsi que des rapports et autres documents qui le concernent, sont dévolus au gestionnaire du fonds fiduciaire.
16.2. Nonobstant les dispositions de l'article 16.1 et sous réserve de l'article 14, le Comité de gestion peut octroyer aux donateurs le droit d'utiliser gratuitement et comme bon leur semble tous documents et autres résultats découlant du fonds fiduciaire et des actions qu'il finance, quelle que soit leur forme, pour autant qu'ils ne (i) violent pas les droits de propriété industrielle et intellectuelle existants ou (ii) qu'ils ne portent pas atteinte aux intérêts du fonds fiduciaire ou de ses donateurs, ou à ceux de l'Union européenne.

Article 17
Entrée en vigueur et durée du fonds fiduciaire

17.1. Entrée en vigueur et début des activités
17.1.1. Le présent accord entre en vigueur entre ses signataires à la date de sa signature par le représentant de la Commission européenne, au nom de l'Union européenne, et par au moins un donateur.
17.1.2. Les activités du fonds fiduciaire débutent lorsque des certificats de contribution représentant un montant total d'au moins EUR 10 000 000 ont été transmis au gestionnaire conformément à l'article 3.2 (9).
17.1.3. Le gestionnaire informe tous les donateurs du début des activités du fonds fiduciaire.
17.2. Liquidation du fonds fiduciaire
17.2.1. Le fonds fiduciaire continue de fonctionner jusqu'à ce que la première des situations suivantes se produise (chacune constituant un " cas de clôture ") :
(a) il n'y a plus de fonds disponibles ou engagés sur le compte du fonds fiduciaire ;
(b) le Comité de gestion décide de mettre un terme aux activités du fonds fiduciaire ;
(c) le Parlement européen et/ou le Conseil de l'Union européenne demandent la liquidation du fonds fiduciaire conformément à l'article 17.2.2 ;
(d) le terme fixé pour la durée du fonds fiduciaire est atteint. La durée du fonds fiduciaire peut être prolongée par décision de la Commission adoptée à la demande du Comité de gestion.
Le Conseil d'administration du fonds fiduciaire est informé de ces cas de clôture.
17.2.2. Le Parlement européen et/ou le Conseil de l'Union européenne peuvent demander à la Commission de cesser d'approvisionner le fonds fiduciaire ou de revoir l'acte constitutif en vue de la liquidation du fonds fiduciaire, le cas échéant. Le Conseil d'administration du fonds fiduciaire est informé de cette demande.
17.3. Destination des ressources lors de la liquidation du fonds fiduciaire
Lorsque survient une des situations prévues à l'article 17.2, les dispositions suivantes s'appliquent aux ressources du fonds fiduciaire :
(a) Le gestionnaire ne peut pas entreprendre de nouvelles activités, à l'exception de celles nécessaires à la bonne réalisation, la conservation et la préservation des ressources du fonds fiduciaire et à l'exécution des obligations contractuelles souscrites au titre du fonds fiduciaire ;
(b) Le gestionnaire établit les états financiers appropriés, qui sont soumis à la procédure d'audit visée à l'article 11. Ces états financiers audités sont ensuite soumis à l'approbation du Comité de gestion ;
(c) Le gestionnaire soumet la proposition du Comité de gestion relative à la liquidation du fonds fiduciaire à la décision de la Commission ;
(d) Le Comité de gestion examine les utilisations possibles des fonds disponibles et non encore engagés à la date de la liquidation. Le reliquat des fonds est reversé, au prorata de leur contribution, à la Commission, en tant que recette générale, et aux donateurs.

Article 18
Suspension et cas de force majeure

18.1. Le gestionnaire peut suspendre temporairement la mise en œuvre de tout ou partie de l'action si les circonstances l'exigent, notamment en cas de force majeure. Le gestionnaire en informe sans délai le Comité de gestion en fournissant toutes les précisions nécessaires. Le gestionnaire s'efforce de limiter la durée de la période de suspension et peut reprendre la mise en œuvre de l'action dès que les circonstances le permettent et en informant le Comité de gestion.
18.2. La période de mise en œuvre d'une action suspendue est automatiquement prolongée d'une durée équivalante à la période de suspension. Ceci s'entend sans préjudice de toute modification de l'action suspendue qui peut s'avérer nécessaire pour l'adapter aux nouvelles conditions de mise en œuvre.
18.3. Aucune des parties ne sera considérée comme ayant manqué à ses obligations au regard de l'acte constitutif si elle est empêchée de remplir celles-ci en raison d'un cas de force majeure. On entend par " force majeure " toute situation ou tout événement exceptionnel, imprévisible, indépendant de la volonté des parties, qui empêche l'une des parties de remplir une ou plusieurs de ses obligations au titre de l'acte constitutif, qui n'était pas imputable à une erreur ou à une négligence de leur part (ou de leurs partenaires, contractants, mandataires ou employés), et n'a pas pu être surmonté en dépit de toute la diligence déployée. Les défauts ou la mise à disposition tardive d'équipements ou de matériel, les conflits de travail, les grèves et les difficultés financières ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure. Sans préjudice de l'article 18.2, la partie invoquant un cas de force majeure en avertit sans délai l'autre partie, en en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles, et prend toute mesure pour minimiser les dommages éventuels.

Article 19
Modifications de l'acte constitutif

19.1. Modifications de l'acte constitutif
L'article 2 peut être modifié par une décision à l'unanimité des membres votants du Conseil d'administration.
Les articles 5, 6 et 19 peuvent, à tout moment, être modifiés par une décision à l'unanimité du Comité de gestion sur la base d'une proposition faite par le gestionnaire ou par tout membre.
Les autres dispositions de l'acte constitutif peuvent être modifiées à tout moment par une décision prise à la majorité des deux tiers du Comité de gestion et sur la base d'une proposition faite par le gestionnaire ou par tout membre, pour autant que le président vote en faveur de la proposition.
Le Conseil d'administration du fonds fiduciaire est informé de cette modification.
19.2. Annexes II, III et IV
Les annexes II, III et IV sont jointes à l'acte constitutif à titre d'information et peuvent être modifiées par le Comité de gestion sur proposition du gestionnaire. Par dérogation à l'article 19.1, les certificats de contribution signés (annexe II) ne peuvent pas être modifiés.

Article 20
Retrait d'un donateur du fonds fiduciaire

Chaque donateur peut décider de se retirer du fonds fiduciaire en envoyant un préavis écrit d'un mois au gestionnaire. Une fois que le retrait est effectif, tous les droits et obligations du donateur au titre de l'acte constitutif sont supprimés, à l'exception de ceux visés à l'article 3. Les observateurs informent le gestionnaire de leur intention de mettre fin à leur participation.

Article 21
Législation applicable et juridiction compétente

21.1. Les contributions et le fonds fiduciaire sont régis par les dispositions de l'acte constitutif, par la législation de l'UE en vigueur et par les principes généraux communs aux droits des Etats membres de l'UE.
21.2. Les parties engageront des consultations à la demande de l'une ou de l'autre des parties en cas de litige concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de l'acte constitutif, y compris son existence, sa validité ou sa résiliation.
21.3. Si ces consultations ne permettent pas de régler le différend à l'amiable, à la satisfaction des deux parties, toute partie peut saisir le Tribunal de l'Union européenne.
21.4. Aucune disposition de l'acte constitutif ne peut être interprétée comme une renonciation aux privilèges ou immunités dont jouit l'une ou l'autre des parties à cet accord, en vertu de ses documents constitutifs ou du droit international.

Article 22
Annexes

Les documents suivants sont annexés à l'acte constitutif et en font partie intégrante :
Annexe I : Description détaillée des objectifs et de la finalité du fonds fiduciaire
Annexe II : Certificats de contribution signés
Annexe III : Modèle de certificat de contribution des donateurs
Annexe IV : Modèle de fiche d'action
Fait à Florence le 15 juillet 2014 en 5 exemplaires originaux, l'original en langue allemande, l'original en langue anglaise, 3 originaux en langue française, dont deux sont remis à la Commission et un à chaque donateur fondateur.

(1) Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union ; JOL 298 du 26 octobre 2012, p. 1. (2) Règlement (UE) n° 567/2014 du Conseil du 26 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 215/2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement, en ce qui concerne l'application de la période de transition entre le 10e Fonds européen de développement et le 11e Fonds européen de développement jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord interne relatif au 11e Fonds européen de développement ; JOL 157 du 27 mai 2014, p. 54. (3) Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union ; JOL 298 du 26 octobre 2012, p. 1 (4) Règlement (UE) n° 567/2014 du Conseil du 26 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 215/2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement, en ce qui concerne l'application de la période de transition entre le 10e Fonds européen de développement et le 11e Fonds européen de développement jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord interne relatif au 11e Fonds européen de développement ; JOL 157 du 27 mai 2014, p. 54. (5) Règlement (UE) n° 567/2014 du Conseil du 26 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 215/2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement, en ce qui concerne l'application de la période de transition entre le 10e Fonds européen de développement et le 11e Fonds européen de développement jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord interne relatif au 11e Fonds européen de développement ; JOL 157 du 27 mai 2014, p. 54. (6) Les modifications cumulées des crédits alloués à un programme de travail, ou à une action individuelle adoptée indépendamment du programme de travail, ne dépassant pas 20 % de la dotation maximale au programme de travail ou à l'action individuelle ne sont pas considérées comme substantielles, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence significative sur la nature et les objectifs de l'action. Ces modifications peuvent inclure une augmentation de la dotation maximale au programme de travail ou à l'action individuelle allant jusqu'à 20 %. (7) http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility. (8) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JOL 145 du 31 mai 2001, p. 43). (9) Le montant en euros doit être décidé par l'ordonnateur délégué avant la signature de l'acte constitutif.