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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant du Fonds ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du Fonds, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat, le Fonds et la caisse des dépôts et consignations ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, du Fonds ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit, internes et externes ainsi que les plans d'action du Fonds relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.