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Article AUTONOME (Décret n° 2015-30 du 15 janvier 2015 portant publication de la résolution MSC.353 (92) relative à l'adoption d'amendements au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code international de gestion de la sécurité [code ISM]), adoptée à Londres le 21 juin 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-30 du 15 janvier 2015 portant publication de la résolution MSC.353 (92) relative à l'adoption d'amendements au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code international de gestion de la sécurité [code ISM]), adoptée à Londres le 21 juin 2013 (1))


RÉSOLUTION MSC.353 (92)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU CODE INTERNATIONAL DE GESTION POUR LA SÉCURITÉ DE L'EXPLOITATION DES NAVIRES ET LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION (CODE INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (CODE ISM)), ADOPTÉE À LONDRES LE 21 JUIN 2013


LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ;
NOTANT la résolution A.741 (18), par laquelle l'Assemblée avait adopté le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) ) (ci-après dénommé « le Code ISM »), qui est devenu obligatoire en vertu du chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle IX/1.1 de la Convention, qui ont trait à la procédure d'amendement du Code ISM ;
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-douzième session, les amendements au Code ISM qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention ;
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Code ISM dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2014, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2015, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
3. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.