I. - Pour l'application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :
1° L'article L. 50-1, le dernier alinéa de l'article L. 51 et le premier alinéa de l'article L. 52-1 ne sont applicables qu'à partir du 17 septembre 2014 ;
2° Le second alinéa de l'article L. 52-1 n'est applicable qu'aux dépenses engagées à partir du 17 septembre 2014 ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015.]
4° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014, à l'exception des fonctions de préfet.
II. - Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi ;
b) A la date prévue à l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021.
III. - L'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonctions à la date de la promulgation de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021. »
IV. - A la fin de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
V. - L'article 6 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
VI. - Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prend fin le 31 décembre 2014.
VII. - Le II de l'article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est abrogé.