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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 5 janvier 2015 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé DN 1200 dite « ERIDAN » entre Saint-Martin-de-Crau (13) et Saint-Avit (26))

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 5 janvier 2015 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé DN 1200 dite « ERIDAN » entre Saint-Martin-de-Crau (13) et Saint-Avit (26))


Le gaz combustible est livré par les fournisseurs de gaz autorisés au sens du décret du 19 mars 2004 susvisé aux points d'entrée du réseau.
Le pouvoir calorifique du gaz transporté sec à la température de 0 degré Celsius et sous la pression de 1,013 bar est compris entre 10,7 et 12,8 kWh par mètre cube de gaz.
La composition du gaz transporté sera telle qu'elle ne puisse entraîner d'effets dommageables sur les canalisations. Toute modification dans les caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies au présent article, doit être autorisée par le service chargé du contrôle. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation de transport de gaz devra assurer aux utilisateurs une équitable compensation des charges supplémentaires résultant de cette mesure.