Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Interdiction de sortie du territoire
« Art. R. 224-1.-Le récépissé valant justification de l'identité prévu à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure mentionne :
« 1° Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, le cas échéant le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
« 2° La date et le lieu de naissance ;
« 3° Le sexe ;
« 4° La taille ;
« 5° La nationalité ;
« 6° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, sa commune de rattachement ;
« 7° L'autorité d'établissement du récépissé et ses dates d'établissement et d'expiration ;
« 8° Le fondement légal du récépissé ;
« 9° L'indication selon laquelle le récépissé ne permet pas la sortie du territoire national ;
« 10° Le numéro du récépissé.
« Il comporte également la photographie et la signature du titulaire.
« Art. R. 224-2.-Le récépissé est établi par le préfet du département dans lequel se situe le domicile, la résidence ou la commune de rattachement de la personne concernée ou, le cas échéant, par le préfet du département dans lequel elle séjourne. A Paris, le récépissé est établi par le préfet de police.
« La carte nationale d'identité et le passeport invalidés sont restitués à l'autorité mentionnée au premier alinéa ou, le cas échéant, aux services de police ou de gendarmerie. Lors de cette restitution, la personne concernée obtient la remise du récépissé ou, dans l'attente de son établissement dans les meilleurs délais, un document d'une validité de quinze jours attestant de la restitution de la carte nationale d'identité et du passeport et comportant les numéros de ces documents, les mentions prévues aux 1° à 6° de l'article R. 224-1 ainsi que celle de l'autorité d'établissement de l'attestation.
« La durée de validité du récépissé est égale à la durée de l'interdiction de sortie du territoire, augmentée d'un mois.
« Lorsque cette interdiction fait l'objet d'un renouvellement, un nouveau récépissé est établi et remis à son titulaire après restitution de l'ancien récépissé.
« Art. R. 224-3.-Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire n'est titulaire ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, ou lorsqu'elle ne dispose plus d'aucun de ces titres à la suite d'une perte ou d'un vol dûment déclarés, un récépissé lui est remis à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document, par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.
« Les articles 2,4-3 et 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité s'appliquent à cette demande, qui est déposée auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.
« Le demandeur justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues au c du I de l'article 4.
« En cas de perte ou de vol de ses titres, il produit en outre la déclaration de perte ou de vol.
« Art. R. 224-4.-A l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, la personne concernée peut demander le renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport.
« La demande de renouvellement de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.
« Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de ses anciens titres, la production du récépissé visé à l'article R. 224-1, valide ou périmé depuis moins d'un an, dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.
« Lorsque le demandeur ne produit pas le récépissé dans les conditions prévues au précédent alinéa, il justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, par l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
« Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport.
« Art. R. 224-5.-Lorsque le récépissé a été établi dans les conditions prévues à l'article R. 224-3, son titulaire peut, à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, demander sur production de ce récépissé, valide ou périmé depuis moins d'un an, la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport.
« La demande de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.
« Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande du titre en lieu et place duquel le récépissé a été établi, le demandeur est dispensé de justifier de son état civil et sa nationalité française.
« Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de la carte nationale d'identité ou du passeport.
« Art. R. 224-6.-Avant de procéder à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport, l'autorité administrative compétente vérifie qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à cette délivrance.
« Lorsqu'il obtient une carte nationale d'identité ou un passeport à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, le titulaire du récépissé est tenu, au moment de la remise du nouveau titre, de restituer ce document à l'autorité administrative compétente. »