L'arrêté du 5 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans l'intitulé, les mots : « modifiant l'arrêté » sont supprimés.
II. - Dans l'intitulé et à l'article 1er, les mots : « direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « direction générale des finances publiques ».
III. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - L'application impôts sur le revenu reçoit des traitements :
- FIP, PERS et OCFI, les informations relatives à l'identité, à l'adresse et au numéro fiscal des contribuables ;
- ILIAD et télédéclaration IR, les informations de mise à jour relatives à l'identité, à la situation de famille, aux revenus et charges afférents à l'impôt sur le revenu. »
IV. - Le second alinéa de l'article 5 est supprimé.
V. - Au dixième alinéa de l'article 5, les mots : « SIRIUS FP » sont remplacés par les mots : « SIRIUS-Part ».
VI. - Le premier alinéa de l'article 6 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« En dehors des agents habilités de la direction générale des finances publiques qui en sont destinataires dans le cadre de leurs missions et des personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions légales, les informations relatives à l'impôt sur le revenu peuvent être communiquées à l'INSEE et aux services statistiques ministériels en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques ainsi qu'aux tiers à des fins de recherche scientifique en application des dispositions de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales.
Peuvent également être destinataires d'informations nominatives extraites du traitement de l'impôt sur le revenu les autorités fiscales des Etats de l'Union européenne et des Etats ayant conclu avec la France une convention fiscale d'assistance mutuelle. »
VII. - A l'article 7, les mots : « centres de services informatiques de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « les établissements de services informatiques de la direction générale des finances publiques ».
VIII. - L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du centre des finances publiques du domicile du requérant. »