I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article L. 494-1, avant la référence : « L. 421-9 » est insérée la référence : « L. 401-2-1, » ;
2° A l'article L. 684-1 :
a) Après les mots : « Nouvelle-Calédonie » sont ajoutés les mots : « , dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, » ;
b) Après la référence : « L. 611-5, » est insérée la référence : « L. 611-6, » ;
3° A l'article L. 684-2 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 611-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “les régions” sont remplacés par les mots : “la Nouvelle-Calédonie”. »
« Pour l'application de l'article L. 611-5 en Nouvelle-Calédonie, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée » ;
b) Au troisième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, après la référence : « L. 612-3, »est insérée la référence : « L. 612-3-1, » ;
4° A l'article L. 774-1 :
a) Après les mots : « Nouvelle-Calédonie » sont ajoutés les mots : « , dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, » ;
b) La référence : « L. 711-9 » est remplacée par la référence : « L. 711-10 » ;
c) Après la référence : « L. 718-1 » sont insérés les mots : « à L. 718-16 » ;
5° L'article L. 774-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 774-2. - L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil académique.
« Pour l'application de l'article L. 712-3 :
« - au 2° du I, le mot : “huit” est remplacé par les mots : “huit à douze” ;
« - le 1° du II est ainsi rédigé : “trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis et Futuna désignés par ces collectivités” ;
« - le d du 3° du II est supprimé.
« En outre le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 712-5 et du premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : “vingt à quarante” sont remplacés par les mots : “quinze à vingt”.
« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 713-9, les mots : “ne peut dépasser quarante membres” sont remplacés par les mots : “comprend au plus vingt membres”.
« La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
« Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils autres que le conseil d'administration ainsi que le nombre de sièges qui leur est attribué sont déterminés par les statuts de l'université en application de l'article L. 719-3. Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. » ;
6° A l'article L. 774-3 :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil régional » sont remplacés par les mots : « de la région » et les mots : « du congrès » sont remplacés par les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » ;
b) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 718-2 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : “qui peut être académique ou interacadémique” sont supprimés.
« Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : “la ou les régions et les autres collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes” et la deuxième phrase est supprimée.
« Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédigé : “3° Des représentants des entreprises, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes concernées et des associations” ;
« Pour l'application du 1° de l'article L. 719-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : “des représentants de collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “de la Nouvelle-Calédonie et des provinces” ;
7° A l'article L. 854-1, après les mots : « Nouvelle-Calédonie » sont ajoutés les mots : « , dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, » ;
8° Le chapitre IV du titre V du livre VIII est complété par un article L. 854-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 854-2. - Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 821-1, les mots : “le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1” sont remplacés par les mots : “des organismes spécialisés”, et les mots : “les collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “la Nouvelle-Calédonie et les provinces”. » ;
9° Au premier alinéa de l'article L 974-1, après la référence : « L. 941-1 » sont ajoutés les mots : « et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles ».
II. - Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 612-3 du code de l'éducation sont mises en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente ordonnance.