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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-23 du 12 janvier 2015 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la consommation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-23 du 12 janvier 2015 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la consommation)


Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l'article D. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des associations de défense des consommateurs et les représentants des organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation. »
II. - A l'article D. 511-2, les mots : « professionnels » sont remplacés par les mots : « organisations professionnelles » et les mots : « consommateurs ou usagers » sont remplacés par les mots : « associations de défense des consommateurs ».
III. - L'article D. 511-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 511-6. - Le Conseil national de la consommation est composé :
« 1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu au titre Ier du livre IV de la partie législative du présent code ;
« 2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public.
« Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la consommation, pour une durée de trois ans. Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées après avis des ministres intéressés. L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs. »


IV. - Le premier alinéa de l'article D. 511-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités. »
V. - L'article D. 511-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 511-8. - Les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités. »


VI. - L'article D. 511-10 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les membres du collège des consommateurs et usagers » sont remplacés par les mots : « Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs » et les mots : « collège des professionnels » sont remplacés par les mots : « collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le titulaire absent ou empêché est remplacé de plein droit par son premier suppléant ou à défaut, par son second suppléant. » ;
4° Le deuxième alinéa est supprimé.
VII. - Les trois premiers alinéas de l'article D. 511-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation comprenant, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
« Les associations nationales de défense des consommateurs, bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil national de la consommation.
« Le collège des associations de défense des consommateurs siégeant au bureau est complété sur proposition des autres associations de défense de consommateurs siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 511-6.
« Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 511-6, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège.
« Les membres du bureau du Conseil national de la consommation sont nommés par un arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association, organisation ou entreprise nommée au sein de ce bureau.
« Le membre suppléant remplace de plein droit au bureau le titulaire absent ou empêché qui lui a remis un pouvoir. A défaut, un pouvoir peut être remis à un autre membre du bureau.
« Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association nationale de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives. »
VIII. - L'article D. 511-11-1 est supprimé.
IX. - L'article D. 511-12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans sa formation plénière est convoqué » sont remplacés par les mots : « est convoqué en séance plénière » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 511-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national de la consommation peut participer à la séance plénière du conseil lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation.
« La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire.
« Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil.
« Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an. »
X. - A l'article D. 511-17, les mots : « collège de consommateurs et usagers » sont remplacés par les mots : « collège des associations de défense des consommateurs ».