Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'indication géographique « Marc de Provence » ou « Eau-de-vie de marc de Provence »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'indication géographique « Marc de Provence » ou « Eau-de-vie de marc de Provence »)


Les boissons spiritueuses prêtes à être commercialisées avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique « Marc de Provence » ou « Eau-de-vie de marc de Provence » si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges, suivie d'un examen analytique et organoleptique.
Les boissons spiritueuses en cours d'élaboration avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique « Marc de Provence » ou « Eau-de-vie de marc de Provence » si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges. Ces produits seront soumis aux contrôles tels que définis par le plan de contrôle ou d'inspection validé.