Le chapitre II du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article R. 1432-81, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'agence peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, pris après avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois. » ;
2° Après l'article R. 1432-84, il est inséré un article R. 1432-84-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1432-84-1. - La date du renouvellement des mandats des représentants du personnel au sein des comités d'agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 1432-97 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies à l'article 27 et aux I et II de l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. » ;
4° Après le cinquième alinéa de l'article R. 1432-117, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« La durée du mandat des délégués du personnel peut être réduite ou prorogée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1432-81. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 1432-130, après les mots : « vient à », sont ajoutés les mots : « perdre son mandat au sein du comité d'agence dans lequel il a été élu ou » ;
6° A l'article R. 1432-152, les mots : « l'article 51 » sont remplacés par les mots : « l'article 55 ».