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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-21 du 12 janvier 2015 relatif à la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-21 du 12 janvier 2015 relatif à la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales)


L'article D. 641-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L'alinéa est précédé par un « I » ;
b) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
c) Le mot : « administrateur » est remplacé par les mots : « président de section professionnelle » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction des voix obtenues par chacune d'entre elles aux dernières élections mentionnées aux articles R. 611-28 et suivants. Il est affecté deux sièges à l'organisation ayant obtenu le plus grand nombre de voix, les autres sièges étant répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
« L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est pris dans les deux mois qui suivent la publication des résultats des élections.
« A l'occasion du premier conseil d'administration suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, chaque organisation disposant d'au moins un siège désigne son ou ses représentants. Ne peuvent être désignées que les personnes ayant la qualité d'électeur pour l'élection des membres du conseil d'administration d'une section professionnelle en application de l'article R. 641-9, à l'exception des administrateurs de ces conseils.
« En cas de démission, de décès ou si l'intéressé perd la qualité d'électeur mentionnée au précédent alinéa, l'organisation syndicale désigne un nouveau représentant pour la durée du mandat restant à courir.
« Chacun des représentants des organisations syndicales dispose d'une voix au conseil d'administration. » ;
3° Au début du deuxième, devenu septième, alinéa, il est inséré un « III ».