L'article D. 114-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Aux a, b et c, les mots : « applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude » sont supprimés ;
3° Au a, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « huit » ;
4° Au b, les mots : « et vieillesse » sont supprimés et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
5° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Pour les prestations des branches vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; » ;
6° Le c devient le d ;
7° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude. »