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Article AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2014 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à la mise en œuvre d'une cotisation professionnelle obligatoire due par les éleveurs marins et les pêcheurs maritimes à pied professionnels au profit du comité national, des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins pour l'année 2015)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2014 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à la mise en œuvre d'une cotisation professionnelle obligatoire due par les éleveurs marins et les pêcheurs maritimes à pied professionnels au profit du comité national, des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins pour l'année 2015)


ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL NO 15/2014 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE D'UNE COTISATION PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE DUE PAR LES ÉLEVEURS MARINS ET LES PÊCHEURS MARITIMES À PIED PROFESSIONNELS AU PROFIT DU COMITÉ NATIONAL, DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX, INTERDÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS POUR L'ANNÉE 2015


Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;
Vu les articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles L. 5553-1 et suivants du code des transports ;
Vu le décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Considérant la nécessité de financer les activités du comité par le prélèvement de cotisations professionnelles obligatoires dues par les éleveurs marins et les pêcheurs maritimes à pied professionnels.
Le conseil adopte les dispositions suivantes :


Article 1er
Régime commun


Il est adopté un régime commun applicable aux cotisations professionnelles obligatoires dues par les éleveurs marins et les pêcheurs maritimes à pied professionnels, fixées par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) à son profit ainsi qu'à celui des comités départementaux (CDPMEM), interdépartementaux (CIDPMEM) et des comités régionaux (CRPMEM) des pêches maritimes et des élevages marins et défini ci-après.


Article 2
Personnes assujetties


Les cotisations dues en application de la présente délibération au profit du comité national, des comités régionaux, départementaux, interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins concernent :
a) Les éleveurs de produits de cultures marines autres que la conchyliculture ;
b) Les pêcheurs maritimes à pied professionnels détenant un permis délivré par le préfet du département où ils ont le centre de leurs activités ou de leurs intérêts professionnels.


Article 3
Montant des cotisations


Le montant annuel de ces cotisations fixées par catégorie de cotisants est précisé dans le tableau de l'annexe de la présente délibération.


Article 4
Paiement des cotisations


Les cotisations sont exigibles au 1er janvier de l'année et versées par les assujettis au plus tard le 31 janvier de la même année.
Pour les assujettis entrant dans la profession en cours d'année, les cotisations doivent être versées au plus tard un mois après la date de leur entrée dans la profession.
Le non-paiement de sa cotisation expose le cotisant à se voir refuser les services assurés par les comités au bénéfice de leurs membres, ainsi qu'à des poursuites judiciaires.


Article 5
Recouvrement et reversement des cotisations


I. - Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article, les cotisations dues par les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont recouvrées par les comités départementaux et interdépartementaux pour leur propre compte et pour le compte des CRPMEM et du CNPMEM par délégation prévue dans la convention signée entre les comités.
Les cotisations professionnelles perçues sont réparties pour moitié à son profit, pour un quart au profit du comité régional dont elles relèvent et pour un quart au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, déduction faite des frais de recouvrement imputés à chaque comité au prorata des sommes recouvrées par son compte.
II. - En l'absence de comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins, le comité régional d'appartenance de l'assujetti assure le recouvrement de la cotisation et effectue la répartition pour un quart au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et pour les trois quarts à son profit.
III. - Les cotisations dues par les éleveurs marins sont recouvrées par le CNPMEM pour son propre compte et pour le compte des CRPMEM et des C (I) DPMEM par délégation prévue dans la convention signée entre les comités.
Sous réserve des dispositions du paragraphe IV du présent article, les cotisations professionnelles perçues sont réparties pour moitié à son profit, pour un quart au profit du comité régional dont elles relèvent et pour un quart au profit du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins, déduction faite des frais de recouvrement imputés à chaque comité au prorata des sommes recouvrées pour son compte.
IV. - En l'absence de comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins, les cotisations perçues sont réparties pour moitié au profit du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et pour moitié à son profit.


Article 6
Reversement des cotisations


Le comité chargé de la collecte assure dès que possible et au minimum une fois par semestre (1er janvier et 1er juillet) les reversements aux autres comités accompagnés de la liste des redevables, des justificatifs des cotisations perçues et du décompte des frais de perception déduits.


Article 7


La présente délibération sera transmise par le comité à l'autorité administrative compétente, à des fins de publication au Journal officiel de la République française, en application de l'article 11 (III) du décret du 28 juin 2011 susvisé, conformément aux dispositions des articles L. 9121-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.


Article 8


La présente délibération annule et remplace la délibération n° 10/2013.
Fait à Paris, le 11 décembre 2014.
Le président,
G. Romiti