ANNEXE
ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'INSTITUT INTERNATIONAL DES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES
Le Gouvernement de la République française et l'Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI),
Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI) relatif à l'établissement d'un bureau de l'IPGRI en France et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe), signées à Rome, le 16 novembre 2010, et à Paris, le 3 janvier 2011 (ci-après, l'« accord d'établissement ») ;
Vu l'article 19 dudit accord, aux termes duquel l'IPGRI, dans le cas où il établirait son propre système de prévoyance pour l'ensemble des risques couverts par la sécurité sociale ou adhérerait au système d'une autre organisation serait, ainsi que son directeur et les membres de son personnel, exempt des contributions obligatoires correspondant au régime français de sécurité sociale, sous réserve des accords à conclure à cet effet avec le Gouvernement de la République française conformément aux dispositions de l'article 28 dudit accord ;
Vu l'accord sous forme d'échange de lettres en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Réseau international pour l'amélioration de la production de la banane et de la banane plantain (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 juillet 2011 et à Montpellier le 25 juillet 2011 ;
Considérant que l'IPGRI, qui opère sous le nom de « Bioversity International », s'est substitué au Réseau international pour l'amélioration de la production de la banane et de la banane plantain (ci-après, l'« INIBAP »), d'une part, et a mis en place pour ses agents son propre système de prévoyance pour l'ensemble des risques couverts par la sécurité sociale, d'autre part ;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des effets juridiques nés de l'accord des 13 juillet 2011 et 25 juillet 2011, conclu entre le Gouvernement de la République française et l'INIBAP ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. - Dispositions générales
Article 1er
Exemption des contributions et cotisations du régime français
L'IPGRI (ci-après, l'« Organisation ») son directeur et les agents sous contrat employés par l'Organisation de façon permanente et pour une durée d'au moins un an au bureau de l'Organisation situé en France sont exemptés des cotisations et contributions du régime français obligatoire de sécurité sociale uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l'IPGRI, dans les conditions fixées par le présent accord.
Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus ainsi que leurs ayants droits ne bénéficient pas des prestations de sécurité sociale prévues par la législation et la réglementation françaises.
Article 2
Application des exemptions et contributions aux personnels de l'IPGRI
1. Les membres du personnel de l'Organisation visés à l'article 18 et aux alinéas 1er à 4 de l'annexe B de l'accord d'établissement, et l'Organisation elle-même à ce titre, sont exemptés de contributions et cotisations au régime obligatoire français de sécurité sociale de base et complémentaire.
2. Les autres agents de l'Organisation, notamment les agents visés à l'alinéa 5 de l'annexe B de l'accord d'établissement, sont affiliés au régime français obligatoire de sécurité sociale ainsi qu'aux régimes complémentaires de retraite et au régime d'assurance chômage dans les conditions de droit commun.
3. L'Organisation s'acquitte, pour les personnels visés au paragraphe 2 ci-dessus, du versement des contributions et cotisations. Elle est soumise, pour ces personnels, aux règles de contrôle et de contentieux prévues par la loi française en la matière.
II. - Dispositions transitoires
Article 3
Articulation avec l'accord en matière de sécurité sociale sous forme d'échange de lettres conclu avec l'INIBAP
Les agents ayant bénéficié de l'accord en matière de sécurité sociale conclu entre le Gouvernement de la République française et l'INIBAP conservent le bénéfice des dispositions de cet accord, et notamment des droits et obligations dérivant de l'exercice du droit d'option.
III - Dispositions finales
Article 4
Modalités d'application et règlement des différends
Les modalités et les différends éventuels liés à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, notamment concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition, seront réglés directement entre les autorités françaises compétentes et le directeur de l'Organisation par voie de négociation.
Article 5
Dénonciation
Le présent Accord peut être dénoncé par chacune des Parties. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la dénonciation a été notifiée à l'autre Partie.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière réponse à l'échange de lettres entre les deux Parties.