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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-16 du 8 janvier 2015 relatif aux conditions d'attribution des prêts pour la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs intermédiaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-16 du 8 janvier 2015 relatif aux conditions d'attribution des prêts pour la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs intermédiaires)


Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article R. 391-3, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 » sont remplacés par les mots : « et personnes morales mentionnés à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, ainsi qu'à l'association Foncière Logement mentionnée à l'article L. 313-34, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, à la condition que le prêt bénéficie de la garantie de l'Etat » ;
2° L'article R. 391-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans lorsque l'emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l'article 279-0 bis A du code général des impôts et que le logement financé est situé dans une commune mentionnée au a de ce même article. » ;
3° A l'article R. 391-8, la référence : « R. 302-28 » est remplacée par la référence : « R. 302-27 ».