L'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 1965 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2.-Les produits ou prestations à raison desquels les entreprises relèvent de la compétence de cet organisme sont ceux définis par les classes, catégories et sous-catégories listées à la rubrique “ Produits, activités et prestations ” relevant du centre technique des industries mécaniques et du centre technique des industries mécaniques et du décolletage, dans l'arrêté du 22 juillet 2004 modifié, prévu à l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, qui institue une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités de la mécanique et du décolletage. »