Dans la première colonne de la ligne n° 14 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, après les mots : « Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines », il est ajouté les mots : «, à l'exception des ouvrages de géothermie de minime importance. »
Dans le tableau figurant à l'article R. 414-27 du code de l'environnement, les mots : «, à l'exclusion des activités géothermiques de minime importance » sont ajoutés à la fin de la ligne n° 24 relative aux : « Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement : 5.1.1.0. »