L'article 17 devient l'article 18et est ainsi rédigé :
« Art. 18.-Les dispositions des titres II et III du livre 1er du code minier ne sont pas applicables aux activités géothermiques de minime importance.
« Aucun échangeur géothermique ouvert de minime importance n'est autorisé dans le volume d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température prévu à l'article L. 134-6 du code minier.
« Les activités relevant de la géothermie de minime importance ne sont pas soumises aux dispositions des articles 5 à 17 du présent décret. »