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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015 modifiant le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie, le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'annexe de l'article R. 122-2 et l'article R. 414-27 du code de l'environnement)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015 modifiant le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie, le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'annexe de l'article R. 122-2 et l'article R. 414-27 du code de l'environnement)


L'article 8 devient l'article 10 et est ainsi rédigé :


« Art. 10.-La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation est adressée par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont envisagés les travaux de forage ou sur lequel porte la plus grande partie du titre sollicité. Le préfet de département en accuse réception conformément, selon le canal de transmission choisi par le demandeur, soit aux exigences de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, soit à celles de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
« Lorsque la demande n'est pas déposée sous forme électronique, le demandeur fournit à ses frais autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux consultations et à l'instruction de la demande.
« Le demandeur peut adresser séparément des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
« Le préfet de département transmet le dossier au chef du service déconcentré chargé des mines. Celui-ci fait compléter les demandes incomplètes dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. »