Pour l'application du septième alinéa du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé, du sixième alinéa de l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé, du sixième alinéa de l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, du sixième alinéa de l'article 8 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, du sixième alinéa de l'article 9 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, du sixième alinéa de l'article 18 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, du sixième alinéa de l'article 17 du décret du 30 juin 2008 susvisé, du sixième alinéa de l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé, le montant du versement de cotisations à effectuer pour la prise en compte des périodes de formation initiale est celui prévu à l'article 2 bis du décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, dans les conditions et limites prévues par ce même article.