Le titre III du règlement intérieur fixé par la décision n° 2013-430 du 31 décembre 2013 susvisée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre III
« RÈGLEMENT DE GESTION
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Article 13
« Les emplois du Défenseur des droits sont répartis en cinq espaces indiciaires de rémunération (EIR) qui tiennent compte, d'une part, du niveau de recrutement et/ou de l'expérience professionnelle et, d'autre part, des fonctions exercées.
« L'espace indiciaire de rémunération II ne comporte pas de classe.
« Les espaces indiciaires de rémunération I, III, IV et V comportent de deux à trois classes ainsi qu'il suit :
ESPACE INDICIAIRE DE RÉMUNÉRATION |
CLASSE |
---|---|
I |
1 |
2 |
|
II |
_ |
III |
HC |
1 |
|
2 |
|
IV |
1 |
2 |
|
V |
1 |
2 |
« Chapitre II
« Exercice des fonctions
« Article 14
« I. - Les agents qui exercent les fonctions :
« 1° De directeur de département ou de directeur de projet relèvent de la 1re classe du premier espace indiciaire de rémunération.
« Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité hiérarchique du directeur général des services et sous l'autorité fonctionnelle du secrétaire général s'agissant des services dont l'action entre dans son champ de compétence.
« Ils participent à la définition des orientations stratégiques de l'institution et assurent notamment des fonctions de pilotage, de régulation, de contrôle, d'encadrement et d'animation d'équipe.
« Ils exercent leurs fonctions dans les domaines requérant une expertise de très haut niveau. Ils impulsent et coordonnent la mise en œuvre des orientations fixées par le Défenseur des droits.
« Pour les départements qui en comportent, les directeurs impulsent et coordonnent l'action des chefs de pôle de leur département. Ils sont chargés de la mise en œuvre des orientations de l'Institution par les agents de leur département.
« Ils peuvent se voir confier des missions ou des études ou encore des fonctions comportant des responsabilités et sujétions particulières. Ils peuvent être chargés d'actions de communication interne et externe.
« Ils assurent la gestion des crédits alloués à leur département.
« Les directeurs de projet peuvent exercer leurs fonctions soit directement auprès d'un directeur de département, soit auprès du directeur général des services ou du secrétaire général.
« 2° De chef de pôle, chef de service relèvent de la 2e classe du premier espace indiciaire de rémunération.
« Sous l'autorité d'un directeur de département, ils dirigent le pôle ou le service dont ils ont la charge.
« Ils exercent leurs missions, notamment, dans les domaines suivants : juridique, documentaire, administratif, financier, sanitaire et social, informatique et gestion des ressources humaines requérant une expertise de haut niveau.
« Ils apportent leur concours au directeur de département en vue de définir les orientations stratégiques de l'institution.
« Ils coordonnent l'action des agents placés sous leur autorité dans le respect des orientations stratégiques de l'institution.
« Ils peuvent se voir confier des missions et des études ou encore des fonctions comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent être chargés de la responsabilité d'actions de communication interne et externe.
« II. - Les agents appartenant au deuxième espace indiciaire de rémunération exercent leurs fonctions sous l'autorité d'un directeur de département ou d'un chef de pôle.
« Ils peuvent être chargés de fonctions d'analyse, d'instruction et/ou d'expertise, d'ingénierie, de conseil, de développement de projets, d'études et de recherche notamment dans les domaines suivants : juridique, administratif, financier et comptable, marchés publics, juridique, social, informatique, logistique, documentaire, communication interne ou externe, gestion des ressources humaines, avec une expérience hautement qualifiée.
« Ils peuvent se voir confier :
« - des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières ;
« - des tâches de conception, d'encadrement et de tutorat.
« Ils peuvent, en outre, se voir confier des fonctions de chef de projet.
« Ils peuvent exercer fonctions directement auprès d'un chef de pôle, d'un directeur de département ainsi qu'auprès du directeur général des services ou du secrétaire général.
« III. - Les agents appartenant au troisième espace indiciaire de rémunération exercent leurs fonctions sous l'autorité hiérarchique d'un directeur de département ou d'un chef de pôle.
« Ils peuvent être placés sous la responsabilité fonctionnelle d'un cadre relevant de l'espace indiciaire de rémunération II.
« Dans les domaines suivants : juridique, administratif, financier et comptable, marchés publics, sanitaire et social, informatique, logistique, documentaire, communication et gestion des ressources humaines justifiant des connaissances et une expérience professionnelle approfondies, ils analysent, instruisent, traitent les dossiers dont ils ont la charge.
« Ils peuvent se voir confier des missions et des études, coordonner des projets ou assurer des fonctions d'encadrement fonctionnel ou de coordination.
« Les agents de la 1re classe et de la hors-classe sont des référents dans leur domaine.
« IV. - Les agents appartenant au quatrième espace indiciaire de rémunération.
« A la 1re classe, ils assurent la gestion des dossiers qui leur sont confiés à partir d'instructions générales notamment dans les domaines suivants : juridique, administratif, de maintenance informatique, logistique et bureautique, financier et comptable, marchés publics, sanitaire et social, documentaire, communication et gestion des ressources humaines.
« Ils établissent et rédigent les rapports nécessaires à l'instruction de dossiers.
« Lorsqu'ils relèvent de la 2e classe, ils assurent la gestion des dossiers qui leur sont confiés à partir d'instructions précises notamment dans les domaines suivants : juridique, administratif, de maintenance informatique, logistique et bureautique, financier et comptable marchés publics, sanitaire et social, documentaire, communication et gestion des ressources humaines. Ils peuvent assurer la rédaction de correspondances.
« Ils peuvent effectuer des travaux de bureautique et utiliser des matériels de télécommunication.
« V. - Les agents appartenant au cinquième espace indiciaire de rémunération assurent le suivi des procédures et des dossiers qui leur sont confiés à partir d'instructions précises et détaillées notamment dans les domaines administratifs qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables ainsi que dans le domaine technique. Ils peuvent effectuer des travaux de bureautique et utiliser des matériels de télécommunication. Ils peuvent constituer, mettre à jour et exploiter la documentation.
« A la 1re classe, ils peuvent être chargés de fonction d'assistant(e) de direction.
« Lorsqu'ils relèvent de la 2e classe, ils peuvent se voir confier des missions d'assistant(e), de secrétariat ainsi que des fonctions relevant d'un domaine technique.
« Les agents relevant des espaces indiciaires de rémunération III et IV peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement fonctionnel ou de coordination.
« L'encadrement fonctionnel consiste à superviser des processus administratifs, juridiques et techniques pour atteindre des objectifs opérationnels, à contrôler et à veiller à la réalisation et la qualité du travail.
« La coordination d'équipe consiste à assurer les régulations courantes et les activités régulières d'une unité de travail pour en permettre le bon fonctionnement.
« Chapitre III
« Règles de recrutement
« Article 16
« Peuvent être recrutés :
« 1° Au premier espace indiciaire de rémunération.
« A la 1re classe, les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau I et justifiant d'une pratique professionnelle dans des fonctions de direction équivalentes aux fonctions qu'ils auront à exercer.
« A la 2e classe, les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau I et justifiant d'une expérience d'encadrement ou d'une expérience au sein du Défenseur des droits dans des fonctions relevant de la 1re classe ou hors classe du troisième espace indiciaire ou du deuxième espace indiciaire.
« 2° Au deuxième espace indiciaire de rémunération.
« Les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau I et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix années dans un emploi correspondant à une qualification professionnelle équivalente aux fonctions qu'ils auront à exercer.
« 3° Au troisième espace indiciaire de rémunération.
« A la 1re classe, les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau I et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six années dans un emploi correspondant à une qualification professionnelle équivalente aux fonctions qu'ils auront à exercer ou quatre années pour les titulaires d'un doctorat correspondant aux fonctions exercées.
« A la 2e classe, les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau II.
« 4° Au quatrième espace indiciaire de rémunération.
« A la 1re classe, les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau II et justifiant de plus de trois années d'expérience professionnelle dans un emploi de même nature et de même niveau.
« A la 2e classe, les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau III.
« 5° Au cinquième espace indiciaire de rémunération.
« A la 1re classe, les titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau IV et/ou justifiant d'une expérience professionnelle de plus de trois années dans un emploi de même niveau et/ou de même nature.
« A la 2e classe, les titulaires du brevet des collèges, BEP, CAP ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau V de l'enseignement technologique.
« Chapitre IV
« Règles de rémunération
« Article 17
« Lors de leur recrutement, les agents contractuels sont rémunérés à l'espace indiciaire de rémunération correspondant à l'emploi dans lequel ils sont recrutés en prenant en compte leur niveau de diplôme et/ou leur expérience professionnelle.
« Article 18
« La rémunération des agents contractuels s'exprime en nombre de points indiciaires en prenant en compte la valeur annuelle du point fonction publique (55,5635 € au 1er juillet 2010). S'y ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement. Elle est fixée pour chaque espace indiciaire de rémunération, conformément au tableau ci-dessous :
ESPACE INDICIAIRE de rémunération |
CLASSE |
MINIMAL |
MAXIMAL |
||
---|---|---|---|---|---|
IB |
IM |
IB |
IM |
||
I |
1 |
― |
900 |
― |
1 570 |
2 |
988 |
800 |
1 350 |
||
II |
― |
857 |
700 |
1 250 |
|
III |
HC |
818 |
670 |
1 100 |
|
1 |
685 |
570 |
1 000 |
||
2 |
659 |
550 |
950 |
||
IV |
1 |
633 |
530 |
― |
900 |
2 |
593 |
500 |
988 |
850 |
|
V |
1 |
525 |
450 |
956 |
775 |
2 |
297 |
309 |
857 |
725 |
« Article 19
« La rémunération des agents est indexée sur la valeur annuelle du traitement indiciaire brut correspondant à l'indice majoré (IM 100) de la fonction publique conformément au décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, à l'exception des groupes hors échelle.
« Article 20
« Les fonctionnaires civils et militaires, les fonctionnaires des assemblées parlementaires, les magistrats recrutés par la voie du détachement conservent le traitement correspondant au grade et à l'échelon détenu dans leur administration d'origine ainsi que les compléments de rémunération auxquels ils ont droit. Ces derniers sont versés sous la forme d'une allocation complémentaire.
« Article 21
« En cas de détachement dans un emploi comportant un niveau de responsabilité ou comportant des sujétions particulières supérieures à celles de leur emploi d'origine, les fonctionnaires visés à l'article ci-dessus peuvent bénéficier d'une majoration de l'allocation complémentaire qui ne peut être supérieure à l'indice maximal prévu à l'espace indiciaire de rémunération correspondant à l'emploi de détachement.
« Article 22
« Les fonctionnaires en détachement sont éligibles à la prime de résultat dans les conditions prévues aux articles 41, 42 et 43. Ils peuvent également bénéficier des indemnités prévues aux articles 44, 45 et 46.
« Chapitre V
« Règles de progression salariale
« Article 23
« Les agents non titulaires de droit public du Défenseur des droits qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an peuvent bénéficier des mesures de progression salariale mentionnées aux articles 24 à 26 ci-dessous.
« Article 24
« Pendant les trois premières années, les agents contractuels ne bénéficient que de l'évolution du point d'indice de la fonction publique, le cas échéant.
« A titre exceptionnel, au cours des trois premières années, en cas d'évolution notoire des missions impliquant une responsabilité accrue de leurs tâches, les agents peuvent bénéficier d'une progression salariale de 10 points d'indice au maximum.
« Article 25
« Au terme de trois années de fonctions, la rémunération de chaque agent fait l'objet d'un réexamen. Une majoration de points indiciaires peut être attribuée dans les conditions suivantes :
15 points au maximum si l'agent conserve les mêmes fonctions ;
20 points au maximum en cas de mobilité interne sur un emploi de même niveau ou s'il est constaté une évolution notoire des fonctions impliquant un accroissement des responsabilités ou des sujétions.
« Article 26
« Les agents, appartenant à la 2e classe du cinquième espace indiciaire de rémunération comptant au moins cinq ans de services effectifs au sein du Défenseur des droits et ayant atteint l'indice terminal de leur espace indiciaire de rémunération depuis au moins trois ans, peuvent être rémunérés à la 1re classe, sans changer de fonctions.
« Chapitre VI
« Règles de promotion
« Section 1
« Dispositions communes
« Article 27
« Les règles de promotion s'appliquent aux agents du Défenseur des droits qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à trois ans au moins et dont la valeur professionnelle et la manière de servir le justifient.
« La valeur professionnelle s'apprécie notamment par les comptes rendus d'évaluation et l'avis du supérieur hiérarchique.
« Article 28
« Les agents visés à l'article ci-dessus peuvent bénéficier soit d'un changement de classe à l'intérieur d'un même espace indiciaire de rémunération, soit d'un changement d'espace indiciaire de rémunération sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 34 à 39 au 1er janvier de l'année où est effectuée la campagne annuelle de promotion.
« Article 29
« Les services effectués dans les institutions auxquelles a été substitué le Défenseur des droits dans les emplois de même niveau et de même nature sont pris en compte.
« Article 30
« Les agents doivent compléter un dossier type qui porte, en particulier, sur les acquis de leur expérience professionnelle et retrace leur parcours professionnel.
« Article 31
« Un entretien vise à apprécier, le cas échéant, sous forme d'une mise en situation professionnelle, les connaissances adaptées à leur emploi et la capacité à les exploiter, la motivation et l'aptitude à exercer leurs fonctions.
« Article 32
« La liste des agents qui remplissent les conditions et celles des agents proposés sont portées à la connaissance de la commission consultative paritaire. Les contestations individuelles peuvent être soumises à cette dernière.
« Article 33
« L'agent bénéficiant d'une promotion est rémunéré :
« - à la classe immédiatement supérieure, en cas de changement de classe au sein d'un même espace indiciaire de rémunération ;
« - à la seconde classe de l'espace indiciaire de rémunération supérieur en cas de changement d'espace indiciaire de rémunération.
« La rémunération est fixée à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans la limite de 20 points d'indice au maximum.
« Section 2
« Dispositions particulières
« Sous-section 1
« Changement de classe à l'intérieur d'un même espace indiciaire
« Article 34
« Outre les conditions prévues aux articles 27 à 31 peuvent être promus à la hors-classe de l'espace indiciaire de rémunération III les agents qui justifient :
« - de douze ans de services effectifs dans la 1re classe ; ou
« - de huit ans de services effectifs dans la 1re classe et de quatre ans d'ancienneté antérieurement à leur intégration dans l'institution dans un emploi de même niveau et de même nature.
« Le contingent des promotions est fixé à deux par an au maximum.
« A titre dérogatoire, ce quota est porté à trois en 2015 et en 2016.
« A titre transitoire, en 2015 et 2016 les conditions sont fixées ainsi qu'il suit :
« - huit ans de services effectifs dans la 1re classe dont 3 ans au plus peuvent être repris au titre d'un emploi antérieur au recrutement de même nature et de même niveau.
« Article 35
« A compter du 1er janvier 2015, outre les conditions prévues aux articles 27, 28 et 29 peuvent être promus à la 1re classe de l'espace indiciaire de rémunération III les agents qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans la 2e classe de cet espace indiciaire dans des fonctions de même niveau et de même nature.
« Les titulaires d'un doctorat correspondant aux fonctions exercées peuvent être promus dès qu'ils totalisent deux années d'expérience professionnelle au sein de l'institution.
« Article 36
« Outre les conditions prévues aux articles 27 à 31 peuvent être promus à la 1re classe de l'espace indiciaire de rémunération IV les agents qui justifient d'au moins dix ans de services effectifs à la 2e classe de cet espace indiciaire.
« Le contingent des promotions est fixé à deux par an au maximum.
« A titre dérogatoire, en 2015 et en 2016, la durée de services effectifs est portée à six années.
« Article 37
« Outre les conditions prévues aux articles 27 à 31 peuvent être promus à la 1re classe de l'espace indiciaire de rémunération V les agents qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs à la 2e classe de cet espace indiciaire.
« Sous-section 2
« Changement d'espace indiciaire de rémunération
« Article 38
« Outre les conditions prévues aux articles 27 à 31 peuvent être promus à la 2e classe de l'espace indiciaire de rémunération III les agents qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs, dont deux ans à la 1re classe de l'espace indiciaire de rémunération IV. Cette seconde condition est mise en œuvre à partir du 1er janvier 2016.
« Le contingent des promotions est fixé à deux par an au maximum.
« Article 39
« Outre les conditions prévues aux articles 27 à 31 peuvent être promus à la 2e classe de l'espace indiciaire de rémunération IV les agents qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs à la 1re classe de l'espace indiciaire de rémunération V.
« Le contingent des promotions est fixé à deux par an au maximum.
« Chapitre VII
« Règles d'évaluation
« Article 40
« Les agents du Défenseur des droits font l'objet d'une évaluation, dès lors qu'ils comptent au moins six mois de services effectifs dans l'institution.
« Cette évaluation s'appuie sur un entretien professionnel annuel, effectué par le supérieur hiérarchique direct, et qui donne lieu à un compte rendu écrit. Au terme de l'entretien, le supérieur hiérarchique porte une appréciation sur la valeur professionnelle de l'agent évalué, au regard des objectifs qui lui ont été assignés, des résultats obtenus et de la manière de servir. Il fixe, en concertation avec l'agent, les objectifs assignés pour la période annuelle à venir et les moyens pour y parvenir.
« L'entretien est également l'occasion d'aborder les besoins en formation, les projets professionnels et les souhaits de mobilité interne ou externe.
« Chapitre VIII
« Régime indemnitaire
« Article 41
« Les montants annuels moyens de la prime de résultats sont fixés par décision du Défenseur des droits dans la limite des crédits budgétaires.
« Article 42
« Les attributions individuelles sont fonctions des résultats atteints tels qu'appréciés par l'entretien individuel d'évaluation prévu à l'article 40.
« Article 43
« Le régime indemnitaire est versé dans les conditions prévues par le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
« Article 44
« Une indemnité de responsabilité et de sujétion peut être allouée aux agents relevant des espaces indiciaires de rémunération IV et III qui exercent des fonctions d'encadrement fonctionnel ou de coordination telles que définies à l'article 15.
« Article 45
« L'attribution de l'indemnité de responsabilité et de sujétion est réservée à la coordination d'une équipe de trois agents au moins.
« A titre dérogatoire, les agents relevant du deuxième espace indiciaire de rémunération chargés de ces mêmes fonctions et recrutés avant le 1er janvier 2014 peuvent en bénéficier.
« L'indemnité est versée tant que l'agent exerce les fonctions précitées.
« Article 46
« Une indemnité d'intérim peut-être versée dans les conditions fixées par décision du Défenseur des droits. »