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Article AUTONOME (Décret n° 2015-8 du 7 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes, signé à Ottawa le 14 mars 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-8 du 7 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes, signé à Ottawa le 14 mars 2013 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIF À LA MOBILITÉ DES JEUNES, SIGNÉ À OTTAWA LE 14 MARS 2013


LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU CANADA,
Ci-après dénommés « les Parties »,
CONSIDÉRANT les liens historiques d'amitié et de coopération qui les unissent ;
DÉSIREUX de bâtir entre eux un partenariat d'exception ;
SOUHAITANT favoriser des échanges culturels et professionnels et permettre ainsi aux jeunes des deux pays d'accroître leurs connaissances des langues, de la culture et de la société du pays dont ils ne sont pas ressortissants, par une expérience de voyage, d'études, de stage, de travail et de vie dans ce pays ;
CONVAINCUS de l'intérêt de tels échanges ;
SOUHAITANT faciliter la mobilité temporaire des jeunes ressortissants des deux pays afin de contribuer à leur développement personnel et professionnel ;
RESPECTUEUX des droits et obligations prévus par la législation de chacun des deux pays et par les conventions et traités internationaux auxquels ils ont adhéré ;
RAPPELANT l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif aux échanges de jeunes, fait à Paris le 3 octobre 2003 ;
CONSIDÉRANT l'Accord entre la Communauté européenne et le Gouvernement du Canada établissant un cadre de coopération en matière d'enseignement supérieur, de formation et de jeunesse, fait à Helsinki le 5 décembre 2006,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :


Article 1er
Objet


Le présent Accord vise à simplifier et à faciliter les procédures administratives applicables aux jeunes ressortissants français et aux jeunes ressortissants canadiens qui souhaitent séjourner dans le pays dont ils ne sont pas ressortissants, afin d'accroître leur connaissance des langues, de la culture et de la société de ce pays par une expérience de voyage, d'études, de stage, de travail et de vie.


Article 2
Champ d'application territorial


Le présent Accord vise les jeunes ressortissants canadiens désireux de séjourner sur les territoires des départements européens et d'outre-mer de la République française et de la Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et les jeunes ressortissants français désireux de séjourner sur le territoire du Canada.


Article 3
Catégories de jeunes ressortissants visés


Sous réserve des demandes déposées à cet égard, chacune des Parties consent au séjour de jeunes ressortissants français ou de jeunes ressortissants canadiens visés par l'une des catégories suivantes :
a) Jeunes professionnels, souhaitant se rendre dans le pays dont ils ne sont pas ressortissants dans le cadre d'un perfectionnement professionnel au moyen d'une expérience de travail salarié sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée et à cette occasion approfondir leurs connaissances linguistiques et culturelles de ce pays. Les Parties considèrent également comme jeunes professionnels, sans avoir à justifier d'un contrat de travail, les ressortissants français inscrits dans le cadre du programme français de volontariat international en entreprises et attendus dans une filiale d'une entreprise française sous couvert d'une attestation de l'organisme français chargé de gérer ce programme, ainsi que les ressortissants canadiens bénéficiant d'une lettre d'offre dans le cadre du programme canadien qui viennent à Juno Beach ou à Vimy pour un devoir de mémoire ;
b) Etudiants canadiens souhaitant accomplir une partie de leur cursus universitaire dans un établissement français dans le cadre d'un accord interuniversitaire ;
c) Etudiants ou jeunes en formation, inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur ou dans un centre de formation, souhaitant accomplir, dans le pays dont ils ne sont pas ressortissants, un stage pratique en lien avec leur cursus d'études ou de formation, conformément à la législation en vigueur dans ce pays ;
d) Jeunes désireux d'effectuer un séjour de découverte touristique et culturelle dans le pays dont ils ne sont pas ressortissants et souhaitant y travailler occasionnellement pour compléter leurs ressources financières.


Article 4
Conditions d'admission


Les Parties conviennent que les ressortissants visés à l'article 3 du présent Accord doivent, pour pouvoir déposer une demande de séjour dans le cadre du présent Accord, remplir les conditions suivantes :
a) Etre âgés d'au moins dix-huit ans et d'au plus trente-cinq ans à la date du dépôt de leur demande ;
b) être titulaires d'un passeport français ou canadien dont la date d'expiration dépasse de six mois la date de fin de séjour prévue dans le pays dont ils ne sont pas ressortissants ;
c) Justifier de ressources financières suffisantes pour subvenir à leurs dépenses en début de séjour et leur permettre, à tout moment de leur séjour, de quitter le pays dont ils ne sont pas ressortissants ;
d) S'engager à acquitter les frais et taxes tels que prévus par la législation de chaque pays ;
e) Produire, à l'appui de leur demande de séjour, les documents sur lesquels les Parties s'entendent en application de l'article 11 du présent Accord ;
f) Justifier pour toute la durée du séjour, lorsqu'ils ne peuvent être affiliés au régime de protection sociale tel qu'il est appliqué dans le pays où ils séjournent ou si ce régime ne les couvre que partiellement, d'une assurance couvrant, au minimum, les soins de santé (y compris l'hospitalisation) et le rapatriement ;
g) Justifier, pour ce qui concerne les jeunes professionnels titulaires d'un contrat de travail, d'un diplôme, d'une attestation de formation ou d'une expérience professionnelle d'au moins douze mois au cours des trois dernières années et, si nécessaire, d'une autorisation d'exercice ou d'une attestation de reconnaissance de qualification professionnelle.


Article 5
Modalités des séjours


1. Les Parties établissent que la durée maximale de séjour autorisé dans le cadre des dispositions du présent Accord est de vingt-quatre mois.
2. Les Parties peuvent porter la durée maximale des séjours autorisés à trente-six mois si un des séjours concerne un stage visé à l'article 3 c) du présent Accord ou, pour les ressortissants canadiens, une période d'études visée à l'article 3 b) du présent Accord.
3. Les Parties conviennent que :
a) Les jeunes ressortissants français peuvent prétendre à un séjour dans la catégorie a) ou d) mentionnée à l'article 3 du présent Accord, dans la limite de la durée de séjour prévue au premier paragraphe du présent article ;
b) Les jeunes ressortissants français peuvent également prétendre à un séjour supplémentaire dans la catégorie c) mentionnée à l'article 3 du présent Accord pour une durée maximale de douze mois ;
c) Les jeunes ressortissants canadiens peuvent prétendre à deux séjours dans la catégorie a) ou d) mentionnée à l'article 3 du présent Accord, dans la limite de la durée de séjour prévue au premier paragraphe du présent article ;
d) Les jeunes ressortissants canadiens peuvent également prétendre à un ou deux séjours supplémentaires dans la catégorie b) ou c) mentionnée à l'article 3 du présent Accord, dans la limite d'une durée maximale de douze mois pour l'ensemble des séjours supplémentaires visés au présent sous-paragraphe.
4. Les Parties conviennent que les séjours peuvent être continus ou discontinus et s'effectuer dans n'importe quel ordre.


Article 6
Délivrance de documents


Sous réserve de considérations d'ordre public et de santé publique :
a) Le Gouvernement de la République française délivre aux ressortissants canadiens dont la demande de séjour a été acceptée un titre de séjour d'une durée maximale de douze mois, renouvelable si nécessaire. Ce titre de séjour précise le motif du séjour sur le territoire français et permet aux ressortissants canadiens, dans les conditions prévues par les Parties, d'y séjourner, d'y étudier, d'y effectuer un stage ou d'y travailler sans opposabilité de la situation du marché de l'emploi ;
b) Le Gouvernement du Canada délivre aux ressortissants français dont la demande de séjour a été acceptée une lettre d'introduction sur le territoire canadien et, dès leur arrivée au Canada, un permis de travail. Ces documents permettent aux ressortissants français, dans les conditions prévues par les Parties, d'y séjourner, d'y effectuer un stage ou d'y travailler sans opposabilité de la situation du marché de l'emploi.


Article 7
Exercice d'une activité professionnelle


Les Parties conviennent que :
a) Dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle, les jeunes ressortissants dont la demande de séjour a été acceptée sont assujettis aux lois, règlements et usages applicables dans le pays où ils séjournent, notamment pour ce qui concerne les professions réglementées dont ils doivent remplir les conditions d'exercice ;
b) Les jeunes ressortissants dont la demande de séjour a été acceptée bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays où ils séjournent pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail.


Article 8
Comité de suivi


Les Parties conviennent de créer un comité de suivi chargé de l'application et du suivi du présent Accord. Ce comité de suivi est composé de représentants des autorités gouvernementales des deux Parties et des administrations et organismes chargés de sa mise en œuvre.


Article 9
Contingent et ressources financières


1. Les Parties fixent chaque année, par échange de notes diplomatiques, le nombre de ressortissants dont les demandes de séjour temporaire pourront être acceptées ainsi que le montant des ressources financières exigibles pour chacune des catégories de ressortissants.
2. Les Parties recensent chaque année, pour la période du 1er janvier au 31 décembre, le nombre de ressortissants ayant effectué un séjour, et ce pour chacune des catégories visées à l'article 3 du présent Accord. La première année, elles effectuent le recensement de ces ressortissants pour la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent Accord jusqu'au 31 décembre de la même année. Les Parties se communiquent les résultats de ce recensement au plus tard le 1er mars de l'année suivante.


Article 10
Information et promotion


1. Les Parties diffusent, notamment sur leurs sites Internet respectifs, toutes les informations concernant le présent Accord, et plus particulièrement celles relatives aux démarches à accomplir pour déposer une demande de séjour. Les Parties veillent à ce que l'ensemble des pièces constituant le dossier de demande soit téléchargeable.
2. Les Parties mènent, ensemble ou séparément, des activités de promotion du présent Accord visant à encourager et à faciliter la participation des jeunes ressortissants français et des jeunes ressortissants canadiens.


Article 11
Modalités d'application du présent Accord


Les Parties conviennent de s'informer par échange de notes diplomatiques des conditions d'application du présent Accord, notamment de la liste des documents à produire par tous les jeunes ressortissants à l'appui de leur demande de séjour et des procédures de délivrance des documents liés à leur séjour.


Article 12
Règlement de différends


Les difficultés éventuelles d'interprétation et d'application du présent Accord sont réglées au sein du comité de suivi mentionné à l'article 8 du présent Accord ou, à défaut, par la voie diplomatique.


Article 13
Durée, amendement et dénonciation


1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Les Parties peuvent amender le présent Accord au moyen d'un avenant entrant en vigueur selon la procédure prévue à l'article 14 du présent Accord.
3. Une Partie peut dénoncer le présent Accord ou en suspendre, en partie ou en totalité, l'application au moyen d'un préavis de trente jours transmis à l'autre Partie par la voie diplomatique. Les Parties conviennent que la dénonciation ou la suspension ne remettent pas en cause la validité des titres de séjour, des lettres d'introduction et des permis de travail déjà délivrés.


Article 14
Entrée en vigueur


1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, par voie diplomatique, de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles et légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord abroge, à sa date d'entrée en vigueur, l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif aux échanges de jeunes, fait à Paris le 3 octobre 2003.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT à Ottawa, le 14 mars 2013, en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Valérie Fourneyron Ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative


Pour le Gouvernement du Canada : Bal Gosal Ministre d'Etat délégué auprès du ministre du patrimoine canadien