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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 2 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 2 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.