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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 2 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 2 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ONAC remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur ainsi que le ministre chargé du budget et le ministre de la défense par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.