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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2014-474 du 27 novembre 2014 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics et privés destinés à l'écoute et à l'enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail (NS 057))

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2014-474 du 27 novembre 2014 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics et privés destinés à l'écoute et à l'enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail (NS 057))


Information et exercice des droits des personnes.
Conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les employés ainsi que leurs interlocuteurs doivent être informés :


- de l'identité du responsable de traitement ;
- de la finalité ou des finalités poursuivie(s) par le traitement ;
- des catégories de données traitées ;
- des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
- de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition ainsi que des modalités d'exercice de ces derniers ;
- le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne.


Conformément à l'article 96 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié, les personnes doivent être informées de leur droit d'opposition avant la fin de la collecte des données les concernant, pour être en mesure d'exercer ce droit.