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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2014-474 du 27 novembre 2014 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics et privés destinés à l'écoute et à l'enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail (NS 057))

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2014-474 du 27 novembre 2014 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics et privés destinés à l'écoute et à l'enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail (NS 057))


Durées de conservation.
Conformément à l'article 6-5 de la loi, les données ne peuvent être conservées que pour une durée pertinente au regard de la finalité justifiant leur traitement.
Les enregistrements ne doivent pas être conservés au-delà de six mois à compter de leur collecte.
La durée de conservation des documents d'analyse (comptes rendus et grilles d'analyse) établis dans le cadre d'une écoute directe ou différée des appels est fixée à un an maximum.