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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2014-474 du 27 novembre 2014 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics et privés destinés à l'écoute et à l'enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail (NS 057))

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2014-474 du 27 novembre 2014 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics et privés destinés à l'écoute et à l'enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail (NS 057))


Informations collectées et traitées.
Les données traitées pour la réalisation des finalités décrites à l'article 2 incluent les enregistrements sonores.
Dans le cadre de l'élaboration des documents d'analyse tels que des comptes rendus ou des grilles d'analyse, les données collectées et traitées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités définies à l'article 2. Elles peuvent porter sur :


- les données d'identification de l'employé et de l'évaluateur ;
- les informations techniques relatives à l'appel (date, heure et durée de l'appel) ;
- l'évaluation professionnelle de l'employé.