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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2014-474 du 27 novembre 2014 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics et privés destinés à l'écoute et à l'enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail (NS 057))

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2014-474 du 27 novembre 2014 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics et privés destinés à l'écoute et à l'enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail (NS 057))


Finalités du traitement.
Peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité à la présente norme simplifiée les traitements de données à caractère personnel destinés à l'écoute et l'enregistrement ponctuel des conversations téléphoniques sur le lieu de travail mis en œuvre par les organismes publics ou privés ayant au moins l'une des finalités suivantes :
a) La formation des employés ;
b) L'évaluation des employés ;
c) L'amélioration de la qualité du service.
La norme simplifiée est applicable aux documents d'analyse, tels que les comptes-rendus ou les grilles d'analyse réalisés dans le cadre des écoutes et des enregistrements, dans la mesure où ils poursuivent l'une ou plusieurs des finalités énoncées ci-dessus.