Champ d'application.
Seuls peuvent bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme les traitements automatisés utilisés par les organismes publics ou privés relatifs à l'écoute et à l'enregistrement ponctuel des conversations téléphoniques sur le lieu de travail qui répondent aux conditions définies aux articles suivants.
Sont exclus du champ de cette norme :
- les traitements réalisés par des organismes dont les missions consistent à collecter des données sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
- les enregistrements audiovisuels ;
- les écoutes et les enregistrements faisant l'objet d'un couplage avec des données provenant d'une capture d'écran du poste informatique de l'employé ;
- l'enregistrement permanent ou systématique des appels sur le lieu de travail, y compris à des fins probatoires.