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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense)


I. - Au 6° du I de l'article 1er du décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 susvisé, les mots : « directions générales, » sont insérés avant le mot : « directions ».
II. - LesII, III et IV de l'article 1er du décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Les directions générales mentionnées au 6° du I sont :
« 1° La direction générale des relations internationales et de la stratégie ;
« 2° La direction générale des systèmes d'information et de communication ;
« 3° La direction générale de la sécurité extérieure ;
« III. - Les directions et services mentionnés au 6° du I sont :
« 1° La délégation à l'information et à la communication de la défense ;
« 2° Le bureau des officiers généraux ;
« 3° La sous-direction des bureaux des cabinets ;
« 4° La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
« 5° La direction centrale du service de santé des armées, pour l'exercice des attributions du ministre de la défense relatives à la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique.
« IV. - En matière d'inspections, de contrôle, d'audits, d'études, de conseil et d'évaluation, le ministre de la défense a autorité sur le contrôle général des armées pour l'assister dans la direction du ministère.
« Dans leur domaine d'attribution, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration peuvent proposer au ministre de faire exécuter des enquêtes par le contrôle général des armées.
« En outre, le ministre a autorité sur les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées.
« V. - Le ministre a autorité sur la direction générale de la gendarmerie nationale pour l'exercice des missions relevant de ses attributions. »