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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de télétransmission des factures individuelles des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des informations de paiement et de rejet des caisses de l'assurance maladie obligatoire, prévues aux articles R. 174-2-2 et R. 174-2-3 du code de la sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de télétransmission des factures individuelles des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des informations de paiement et de rejet des caisses de l'assurance maladie obligatoire, prévues aux articles R. 174-2-2 et R. 174-2-3 du code de la sécurité sociale)


En cas de paiement d'une facture émise par un établissement public de santé, la caisse de paiement unique transmet au site national Noémie de la direction générale des finances publiques les informations nécessaires à l'identification de la facture acquittée et du titre de recettes correspondant en respectant le format « Noémie 578 » défini par le protocole d'accord national visé à l'article 1er.
En cas de rejet d'une facture émise par un établissement public de santé, la caisse de paiement unique transmet au site national Noémie de la direction générale des finances publiques les informations nécessaires à l'identification de la facture rejetée et du titre de recettes correspondant en respectant le format « Noémie 908 » défini par le protocole d'accord national visé à l'article 1er.
Les retours d'informations relatives au paiement et au rejet des factures émises par les établissements privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont transmis directement aux établissements de santé concernés.