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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de télétransmission des factures individuelles des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des informations de paiement et de rejet des caisses de l'assurance maladie obligatoire, prévues aux articles R. 174-2-2 et R. 174-2-3 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de télétransmission des factures individuelles des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des informations de paiement et de rejet des caisses de l'assurance maladie obligatoire, prévues aux articles R. 174-2-2 et R. 174-2-3 du code de la sécurité sociale)


Les flux visés à l'article 3 sont réceptionnés sur le frontal de la caisse de paiement unique.
La réception des flux sur le frontal de la caisse de paiement unique vaut notification de l'ampliation du titre de recette conformément à l'alinéa 3 de l'article R. 174-2-2 du code de la sécurité sociale.
Dès réception des flux, la caisse de paiement unique transmet à l'établissement de santé concerné un accusé de réception logique.
Les mouvements d'accusés de réception logique doivent respecter le format « Noémie 930 » défini par le protocole d'accord national visé à l'article 1er.
Les accusés de réception logique des flux transmis aux établissements de santé mentionnent les références du destinataire du règlement et les identifiants du lot de factures concernés.