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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de télétransmission des factures individuelles des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des informations de paiement et de rejet des caisses de l'assurance maladie obligatoire, prévues aux articles R. 174-2-2 et R. 174-2-3 du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de télétransmission des factures individuelles des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des informations de paiement et de rejet des caisses de l'assurance maladie obligatoire, prévues aux articles R. 174-2-2 et R. 174-2-3 du code de la sécurité sociale)


Les flux informatiques de factures individuelles sont transmis par les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou leur concentrateur technique à la caisse de paiement unique par messagerie chiffrée en respectant les normes d'échanges « B2 CP » définies par le protocole d'accord national visé à l'article 1er.
Un flux informatique ne peut contenir qu'un seul fichier à destination d'un grand régime et d'une caisse gestionnaire. Pour les besoins du chiffrement, on ne devra trouver qu'un fichier logique par fichier physique.