Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 33 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2004 et au plus tard aux dates fixées par le même article, d'une part, pour les actes des consultations externes et, d'autre part, pour les autres prestations hospitalières.
L'avance prévue au 1° de l'article R. 174-2-7 du code de la sécurité sociale est versée, pour la première fois, à un établissement de santé le quinze du mois suivant la date fixée, pour chaque catégorie de prestations, par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale à cet établissement.