Conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le responsable du traitement autorisé par l'article R. 174-2-8 du code de la sécurité sociale prend toutes les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité des données énumérées à l'article R. 174-2-9 du même code.