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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1765 du 31 décembre 2014 relatif à la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1765 du 31 décembre 2014 relatif à la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


Conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le responsable du traitement autorisé par l'article R. 174-2-8 du code de la sécurité sociale prend toutes les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité des données énumérées à l'article R. 174-2-9 du même code.