L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Elle assure » sont remplacés par les mots : « La direction nationale d'interventions domaniales assure » ;
2° Au a, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » ;
3° Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) La tenue à jour d'un inventaire physique des immeubles détenus en propriété ou en jouissance par l'Etat ou ses établissements publics à caractère administratif dans les pays étrangers ; »
4° Le f est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) La fixation de la redevance domaniale attachée aux logements destinés aux directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques, aux membres du corps des administrateurs des finances publiques, pour l'occupation d'un logement de fonction résultant d'une concession de logement par utilité de service, à l'exception de la redevance domaniale due par le fonctionnaire chargé de la direction nationale d'interventions domaniales. »