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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0470 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 décembre 2014 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 119 et n° 120 exploitées par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Alban - Saint-Maurice (département de l'Isère))

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0470 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 décembre 2014 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 119 et n° 120 exploitées par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Alban - Saint-Maurice (département de l'Isère))


[EDF-SAL-129] Les effluents liquides sont tels que le pH dans le canal de rejet est compris entre 6 et 9. Toutefois, dans le cas où le pH mesuré à l'amont est déjà en dehors de cette plage, le pH de l'effluent dans le canal de rejet avant déversement dans le Rhône devra être tel que le rejet n'entraîne pas d'aggravation du pH du Rhône.
Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense EDF de respecter la limite de pH des rejets d'effluents liquides fixée à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.


Rejets d'effluents radioactifs liquides


[EDF-SAL-130] L'activité des effluents liquides radioactifs n'excède pas les limites annuelles suivantes :


PARAMÈTRES

LIMITES ANNUELLES
(en GBq/an)

Tritium

80 000

Carbone 14

190

Iodes

0,1

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

10


[EDF-SAL-131] Le débit d'activité au point de rejet principal pour un débit D (l/s) du Rhône est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :


PARAMÈTRES

DÉBIT D'ACTIVITÉ
(Bq/s)

Tritium

80 × D

Iodes

0,1 × D

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

0,7 × D


[EDF-SAL-132] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,37 Bq/l sur un échantillon aliquote mensuel pour les réservoirs T, S et Ex et 1 Bq/l préalablement à chaque rejet de réservoir T ou S, que les effluents liquides ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure aux seuils de décision de ladite méthode.


Rejets d'effluents chimiques liquides


[EDF-SAL-133] Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site respectent les limites indiquées dans les tableaux suivants, sans préjudice des limites fixées pour les effluents radioactifs.
Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense EDF de respecter les limites des rejets d'hydrocarbures, de matières en suspension (MES), de demande chimique en oxygène (DCO), d'azote, de métaux totaux, de la demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5) et de phosphore, fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
a) Emissaires A3 et B1 :


SUBSTANCES

CONCENTRATION MAXIMALE INSTANTANÉE AVANT DILUTION (mg/l)

Hydrocarbures

5


b) Emissaires A4, B2 et B3 :


SUBSTANCES

PRINCIPALES ORIGINES

FLUX 2 H
ajouté
(kg)

FLUX 24 H
ajouté
(kg)

FLUX ANNUEL
ajouté
(kg)

CONCENTRATION
maximale ajoutée
dans le canal
de rejet
(mg/l)

Acide borique (1) (5)

Réservoirs T et S

300

1 500

14 000

0,574

Morpholine (2)

Réservoirs T, S et Ex « SEO »

-

17 (3)

700

0,155

Ethanolamine (2)

Réservoirs T, S et Ex « SEO »

-

9,5 (3)

350

0,038

Hydrazine (5)

Réservoirs T, S et Ex

-

1,5 (4)

17

0,002

Détergents

Réservoirs T et S

160

200

3 000

0,306

Azote (ammonium + nitrates + nitrites)

Réservoirs T, S et Ex

-

55

6 900

0,08

Phosphates

Réservoirs T, S et Ex « SEO »

100

150

1 600

0,191

Sodium

Station de déminéralisation

85

770

-

0,163

Chlorures

Station de déminéralisation

125

1 050

-

0,235

Métaux totaux

Réservoirs T, S et Ex

-

-

70 (6)

0,005

MES

Réservoirs T, S et Ex

-

80

-

0,061

DCO

Réservoirs T, S et Ex

-

150

-

0,255

(1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR), les limites des flux 24 heures et annuel sont portées respectivement à 2 200 kg et 19 600 kg. Cette vidange ne peut être pratiquée qu'après démonstration que ces réservoirs ne peuvent être ramenés dans le cadre des spécifications.
(2) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire :
- les limites du flux 24 h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des deux réacteurs.
Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire, les limites annuelles sont calculées :
- pour l'ancien conditionnement, au pro rata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur ;
- pour le nouveau conditionnement, au pro rata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement.
(3) Sur l'année, 5 % des flux 24 h peuvent dépasser cette valeur sans toutefois dépasser 89 kg pour la morpholine et 24 kg pour l'éthanolamine.
(4) Sur l'année, 2 % des flux 24 h d'hydrazine peuvent dépasser 1,5 kg sans toutefois dépasser 2 kg.
(5) Lorsqu'un rejet d'un réservoir T ou S est réalisé quand le débit du Rhône est compris entre 255 et 300 m3/s, la concentration moyenne journalière calculée ajoutée dans le Rhône est limitée à 0,116 mg/l pour l'acide borique et 7,7. 10-5 mg/l pour l'hydrazine.
(6) Le flux mensuel en métaux totaux ne pourra pas excéder 20 kg.


c) Emissaire D : station d'épuration :


INSTALLATION

SUBSTANCES

CONCENTRATION MAXIMALE
en sortie d'installation
(mg/l)

FLUX 24 H
ajouté
(kg)

Station d'épuration : au point de rejet en sortie de la station avant dilution dans les ouvrages de rejet

DCO

120

64

DBO5

25

13

MES

30

18

Phosphore total

-

5

Azote global

-

5


[EDF-SAL-134] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 0,5 Bq/l en bêta global, que les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale ne présentent pas d'activité volumique bêta globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode.
L'exploitant s'assure que l'activité du tritium dans les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale du site reste du même ordre de grandeur que dans le milieu environnemental.


Rejets thermiques


[EDF-SAL-135] I. - Les valeurs limites applicables aux rejets en conditions climatiques normales sont fixées ainsi :


- du 1er octobre au 15 mai :
- 4 °C pour l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents dans le Rhône, défini à la prescription [EDF-SAL-93] annexée à la décision n° 2014-DC-0469 du 2 décembre 2014 susvisée ;
- 26 °C pour la température moyenne journalière du Rhône calculée en aval après mélange ;
- du 16 mai au 30 septembre :
- 3 °C pour l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents dans le Rhône, défini à la prescription [EDF-SAL-93] ;
- 28 °C pour la température moyenne journalière du Rhône calculée en aval après mélange.


II. - Toutefois, si des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter les limites définies au I du présent article et si les conditions mentionnées ci-après sont remplies, la valeur limite applicable aux rejets est fixée à 29 °C pour la température moyenne journalière du Rhône calculée en aval après mélange.
Le présent paragraphe n'est applicable que si le réseau de transport d'électricité (RTE) requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire à un niveau de puissance minimal, ou si l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite son fonctionnement. Les limites fixées au présent paragraphe s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.
L'entrée en situation climatique exceptionnelle fait l'objet d'une information aux différentes administrations concernées conformément à la prescription [EDF-SAL-119] annexée à la décision n° 2014-DC-0469 du 2 décembre 2014 susvisée.
III. - Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense EDF de respecter la limite de température des rejets d'effluents liquides fixée à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.