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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013 (1))


ANNEXE I
OBLIGATIONS DE DILIGENCE EN MATIÈRE D'IDENTIFICATION ET DE DÉCLARATION DE COMPTES DÉCLARABLES AMÉRICAINS ET DE PAIEMENTS EFFECTUÉS À CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIÈRES NON PARTICIPANTES


I. − Généralités.
A. - La France impose à toute Institution financière déclarante française d'identifier les Comptes déclarables américains et les comptes détenus par des institutions financières non participantes selon les procédures énoncées dans la présente Annexe I.
B. - Aux fins du présent Accord,
1. Tous les montants sont exprimés en dollars des Etats-Unis et renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies.
2. Sauf dispositions contraires, le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence pertinente.
3. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur est déterminé au 30 juin 2014, en application de la présente Annexe I, le solde ou le seuil de valeur considéré sera déterminé à cette date ou au dernier jour de la période de référence close immédiatement avant le 30 juin 2014, et lorsqu'un solde ou un seuil de valeur est déterminé au dernier jour d'une année civile en application de la présente Annexe I, le solde ou le seuil de valeur considéré sera déterminé au dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
4. Sous réserve du point 1 du paragraphe E de la section II de la présente Annexe I, un compte est considéré comme un Compte déclarable américain à partir de la date où il est identifié comme tel en application des procédures énoncées dans la présente Annexe.
5. sauf dispositions contraires, les renseignements relatifs à un Compte déclarable américain sont transmis chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces renseignements.
C. - En lieu et place des procédures décrites dans chacune des sections de la présente Annexe, la France peut autoriser ses institutions financières déclarantes à appliquer les procédures qui figurent dans la réglementation correspondante du Trésor des Etats-Unis afin d'établir si un compte est un Compte déclarable américain ou un compte détenu par une Institution financière non participante. La France peut autoriser ses institutions financières déclarantes à faire ce choix séparément pour chaque section de la présente Annexe, soit eu égard à tous les Comptes financiers concernés soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes (par exemple par secteurs d'activité ou eu égard au lieu de tenue de compte).
II. − Comptes des personnes physiques préexistants. L'identification des Comptes déclarables américains parmi les Comptes préexistants détenus par des personnes physiques (« Comptes des personnes physiques préexistants ») s'effectue selon les règles et procédures suivantes.
A. - Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit eu égard à tous les Comptes des personnes physiques préexistants soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, il n'est pas nécessaire d'examiner, d'identifier ou de déclarer les Comptes des personnes physiques préexistants suivants comme Comptes déclarables américains :
1. Sous réserve du point 2 du paragraphe E de la présente section, un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 50 000 $ au 30 juin 2014.
2. Sous réserve du point 2 du paragraphe E de la présente section, un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014.
3. Un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente dans la mesure où la législation ou la réglementation en vigueur en France ou aux Etats-Unis s'oppose à la vente de Contrats d'assurance à forte valaur de rachet ou de Contrats de rente à des personnes domiciliées aux Etats-Unis (par exemple lorsque l'Institution financière concernée ne dispose pas de l'enregistrement requis en droit américain et dès lors que la législation française impose une obligation déclarative ou une retenue à la source pour les produits d'assurance détenus par des personnes résidant en France).
4. Un Compte de dépôt dont le solde n'excède pas 50 000 $.
B. - Procédures d'examen des Comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 est supérieur à 50 000 $ (250 000 $ pour un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente) mais n'excède pas 1 000 000 $ (« Comptes de faible valeur »).
1. Examen par voie électronique. L'Institution financière déclarante française est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique quant à la présence de l'un quelconque des indices américains suivants :
a) Identification du Titulaire du compte comme citoyen ou résident américain ;
b) Indication non équivoque d'un lieu de naissance situé aux Etats-Unis ;
c) Adresse postale ou de domicile actuelle aux Etats-Unis (y compris les boîtes postales américaines) ;
d) Numéro de téléphone actuel aux Etats-Unis ;
e) Ordre de virement permanent sur un compte géré aux
Etats-Unis ;
f) Procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située aux Etats-Unis ; ou
g) Adresse portant la mention « à l'attention de » ou « poste restante » qui est l'unique adresse du Titulaire du compte inscrite dans le dossier de l'Institution financière déclarante française. Dans le cas d'un Compte de personne physique préexistant qui est un Compte de faible valeur, une adresse portant la mention « à l'attention de » située hors des Etats-Unis ou « poste restante » ne constitue pas un indice américain.
2. Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances ne se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices américains soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée décrit au paragraphe D de la présente section.
3. Si l'examen des données par voie électronique révèle l'un des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain à moins qu'elle ne choisisse d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et qu'une des exceptions qui y figure s'applique à ce compte.
4. Nonobstant la découverte d'indices américains en application du point 1 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière déclarante française n'est pas tenue de considérer un compte comme un Compte déclarable américain si :
a) lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent sans équivoque l'indication d'un lieu de naissance situé aux Etats-Unis, l'Institution financière déclarante française obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
1) Une autocertification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ;
2) Un passeport non américain ou une autre pièce d'identité délivrée par une autorité publique attestant que la nationalité ou la citoyenneté du Titulaire du compte n'est pas américaine ; et
3) Un exemplaire du certificat de perte de la nationalité américaine établi pour le Titulaire du compte ou le motif pour lequel :
(a) Le Titulaire du compte ne dispose pas d'un tel certificat alors qu'il a renoncé à la citoyenneté américaine, ou
(b) Le Titulaire du compte n'a pas obtenu la citoyenneté américaine à sa naissance.
b) Lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle aux Etats-Unis ou, comme seuls numéros de téléphone associés au compte, un ou plusieurs numéros de téléphone aux Etats-Unis, l'Institution financière déclarante française obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
1) Une autocertification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ; et
2) Une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente Annexe I, qui établit le statut non américain du Titulaire du compte.
c) Lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent un ordre de virement permanent sur un compte géré aux Etats-Unis, l'Institution financière déclarante française obtient ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
1) Une autocertification qui indique que le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé ; et
2) Une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente Annexe I, qui établit le statut non américain du Titulaire du compte.
d) Lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située aux Etats-Unis ou une adresse portant la mention « à l'attention de » ou « poste restante » comme seule adresse connue pour le Titulaire du compte ou encore un ou plusieurs numéros de téléphone aux Etats-Unis (outre un numéro de téléphone non américain associé au compte), l'Institution financière déclarante française obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
1) Une autocertification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ou
2) Une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente Annexe I, qui établit le statut non américain du Titulaire du compte.
C. - Procédures supplémentaires applicables aux Comptes des personnes physiques préexistants de faible valeur.
1. L'examen des Comptes des personnes physiques préexistants qui sont des Comptes de faible valeur en vue de rechercher des indices américains doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard.
2. Si un changement de circonstances concernant un Compte d'une personne physique préexistant de faible valeur se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au point 1 du paragraphe B de la présente section soient associés à ce compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain sauf si le point 4 du paragraphe B de la présente section s'applique.
3. A l'exception des Comptes de dépôt visés au point 4 du paragraphe A de la présente section, tout Compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable américain conformément à la présente section est considéré comme un Compte déclarable américain les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne américaine déterminée.
D. - Procédures d'examen approfondi pour les Comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur excède 1 000 000 $ au 30 juin 2014 ou au 31 décembre 2015 ou de toute année suivante (« Comptes de valeur élevée »).
1. Recherche des données par voie électronique. L'Institution financière déclarante française doit examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherche par voie électronique en vue de rechercher les indices américains décrits au point 1 du paragraphe B de la présente section.
2. Recherche dans les dossiers papier. Si les données de l'Institution financière déclarante française susceptibles d'être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous les renseignements décrits au point 3 du paragraphe D de la présente section et permettent d'en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces données ne contiennent pas tous ces renseignements, l'Institution financière déclarante française est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante française au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher l'un des indices américains décrits au point 1 du paragraphe B de la présente section :
a) Les pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte ;
b) La convention la plus récente ou le document d'ouverture de compte le plus récent ;
c) La documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante française en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales ;
d) Toute procuration ou délégation de signature en cours de validité ; et
e) Tout ordre de virement permanent en cours de validité.
3. Exception lorsque les données électroniques contiennent suffisamment de renseignements. Une Institution financière déclarante française n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier décrites au point 2 du paragraphe D de la présente section si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :
a) La nationalité ou le pays de résidence du Titulaire du compte ;
b) L'adresse du domicile et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante française ;
c) Le(s) éventuel(s) numéro(s) de téléphone du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante française ;
d) Un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante française ou d'une autre Institution financière) ;
e) Une éventuelle adresse portant la mention « à l'attention de » ou « poste restante » pour le Titulaire du compte ; et
f) Une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.
4. Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter comme Compte déclarable américain tout Compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes financiers qui sont groupés avec un tel Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne américaine déterminée.
5. Conséquences de la découverte d'indices américains.
a) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée décrit ci-dessus ne révèle aucun des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section et si l'application du point 4 du paragraphe D de la présente section ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne américaine déterminée, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte.
b) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l'un des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices américains liés au compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain, sauf si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et que l'une des exceptions à celui-ci s'applique eu égard à ce compte.
c) A l'exception des Comptes de dépôt visés au point 4 du paragraphe A de la présente section, tout Compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié
comme Compte déclarable américain en application de la présente section est réputé être un Compte déclarable américain toutes les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une personne américaine déterminée.
E. - Procédures supplémentaires applicables aux Comptes de valeur élevée.
1. Si, au 30 juin 2014, un Compte d'une personne physique préexistant est un Compte de valeur élevée, l'Institution financière déclarante française doit accomplir pour ce compte les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section le 30 juin 2015 au plus tard. Si, à la suite de cet examen, ce compte est identifié comme Compte déclarable américain le ou avant le 31 décembre 2014, l'Institution financière déclarante française doit inclure les renseignements requis pour l'année 2014 dans la première déclaration concernant le compte et ensuite sur une base annuelle. Dans le cas d'un compte identifié comme Compte déclarable américain après le 31 décembre 2014, et au ou avant le 30 juin 2015, l'Institution financière déclarante française n'a pas à fournir de renseignements relatifs à ce compte pour 2014, mais doit ensuite fournir des renseignements relatifs à ce compte sur une base annuelle.
2. Si, au 30 juin 2014, un Compte d'une personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante française doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, à la suite de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable américain, l'Institution financière déclarante française doit fournir les renseignements requis pour ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable américain ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte ne cesse d'être une personne américaine déterminée.
3. Après qu'une Institution financière déclarante française a appliqué les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au point 4 du paragraphe D de la présente section.
4. Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au point 1 du paragraphe B de la présente section sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain sauf si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et si l'une des exceptions à celui-ci s'applique eu égard à ce compte.
5. Une Institution financière déclarante française est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvelle adresse postale aux Etats-Unis, l'Institution financière déclarante française doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section, obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.
F. - Comptes des personnes physiques préexistants documentés à d'autres fins. Une Institution financière déclarante française qui a déjà obtenu du Titulaire d'un compte des documents attestant que celui-ci n'est ni un citoyen ni un résident américain afin de respecter ses obligations résultant d'un accord avec l'IRS en tant qu'intermédiaire qualifié, société de personnes étrangère procédant à la retenue à la source ou trust étranger procédant à la retenue à la source, ou afin de s'acquitter de ses obligations en application du chapitre 61 du titre 26 du Code des Etats-Unis, n'est pas tenue de suivre les procédures décrites au point 1 du paragraphe B de la présente section eu égard aux Comptes de faible valeur ou aux points 1 à 3 du paragraphe D de la présente section eu égard aux Comptes de valeur élevée.
III. − Nouveaux Comptes des personnes physiques. Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des Comptes déclarables américains parmi les Comptes financiers détenus par des personnes physiques et ouverts à partir du 1er juillet 2014 (« Nouveaux comptes des personnes physiques »).
A. - Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit à l'égard de tous les Nouveaux comptes de personnes physiques soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, les Nouveaux comptes de personnes physiques suivants ne sont pas soumis à examen, identification ou déclaration en tant que Comptes américains déclarables :
1. Un Compte de dépôt, sauf si le solde du compte excède 50 000 $ à la fin de l'année civile ou de toute autre période de référence appropriée.
2. Un Contrat d'assurance, sauf si sa Valeur de rachat excède 50 000 $ à la fin de l'année civile ou de toute autre période de référence appropriée.
B. - Autres Nouveaux Comptes des personnes physiques. S'agissant des Nouveaux Comptes des personnes physiques qui ne sont pas visés au paragraphe A de la présente section, l'Institution financière déclarante française doit obtenir lors de l'ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fin de l'année civile durant laquelle le compte cesse de répondre aux conditions prévues au paragraphe A de la présente section) une autocertification, laquelle peut faire partie des documents d'ouverture de compte, qui lui permette de déterminer si le Titulaire du compte réside aux Etats-Unis à des fins fiscales (à cette fin, un citoyen américain est considéré comme résident fiscal aux Etats-Unis, même si le Titulaire du compte est également un résident fiscal d'une autre juridiction) et confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
1. Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside aux Etats-Unis à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter le compte comme un Compte déclarable américain et d'obtenir une auto-certification (établie en utilisant le formulaire W-9 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) sur laquelle figure le NIF américain du Titulaire du compte.
2. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau Compte d'une personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante française constate ou a des raisons de présumer que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, cette Institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise si le Titulaire du compte est un citoyen ou un résident américain à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante française ne peut obtenir d'autocertification valide, elle doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain.
IV. − Comptes d'entités préexistants. Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des Comptes déclarables américains et des comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les Comptes préexistants détenus par des entités (« Comptes d'entités préexistants »).
A. - Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable américain tant que son solde ou sa valeur n'excède pas 1 000 000 $.
B. - Comptes d'entités soumis à un examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur excède 250 000 $ au 30 juin 2014 et un Compte d'entité préexistant dont le solde n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 mais dépasse le seuil de 1 000 000 $ au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure doit être examiné en appliquant les procédures décrites au paragraphe D de la présente section.
C. - Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants visés au paragraphe B de la présente section, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des Personnes américaines déterminées ou par des Entités étrangères non financières (EENF) passives dont une ou plusieurs des personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains sont considérés comme des Comptes déclarables américains. En outre, les comptes détenus par des institutions financières non participantes sont considérés comme des comptes pour lesquels les versements totaux décrits à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord doivent être déclarés aux autorités compétentes françaises.
D. - Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels des déclarations sont requises. Pour les Comptes d'entités préexistants décrits au paragraphe B de la présente section, l'Institution financière déclarante française doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes américaines déterminées, par des EENF passives dont une ou plusieurs des personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains ou par des institutions financières non participantes :
1. Déterminer si l'entité est une Personne américaine déterminée.
a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment [AML/KYC]) afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le Titulaire du compte est une Personne américaine. A cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse aux Etats-Unis font partie des renseignements indiquant que le Titulaire du compte est une Personne américaine.
b) Si les renseignements obtenus indiquent que le Titulaire du compte est une Personne américaine, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter le compte comme un Compte déclarable américain sauf si elle obtient une autocertification du Titulaire du compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne américaine déterminée.
2. Déterminer si une entité non américaine est une Institution financière.
a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ) afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le Titulaire du compte est une Institution financière.
b) Si les renseignements obtenus indiquent que le Titulaire du compte est une Institution financière, ou si l'Institution financière déclarante française vérifie le numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, le compte n'est pas un Compte déclarable américain.
3. Déterminer si une Institution financière est une Institution financière non participante pour laquelle les paiements qu'elle a perçus sont soumis aux déclarations agrégées prévues à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord.
a) Sous réserve de l'alinéa b du point 3 du paragraphe D de la présente section, une Institution financière déclarante française peut déterminer que le Titulaire du compte est une Institution financière française ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire si l'Institution financière déclarante française détermine avec une certitude suffisante que le Titulaire du compte a ce statut sur la base du numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, ou de toute autre information publiquement accessible ou en possession de l'Institution financière déclarante française. Dans ce cas, aucun autre examen, identification ou déclaration n'est requis en ce qui concerne le compte.
b) Si le Titulaire du compte est une Institution financière française ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une Institution financière non participante, le compte n'est pas un Compte déclarable américain, mais les paiements effectués au Titulaire de ce compte doivent être déclarés conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord.
c) Si le Titulaire du compte n'est pas une Institution financière française ou une Juridiction partenaire, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter le Titulaire du compte comme une Institution financière non participante pour laquelle les paiements qu'elle a perçus sont déclarables en application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord, sauf si l'Institution financière déclarante française
1) Obtient une autocertification (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte attestant qu'il est une IFE réputée conforme certifiée ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le sens accordé à ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis, ou
2) Vérifie le numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, dans le cas d'une IFE participante ou d'une IFE enregistrée réputée conforme à la loi FATCA.
4. Déterminer si un compte détenu par une EENF est un Compte déclarable américain. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant qui n'est ni une Personne américaine ni une Institution financière, l'Institution financière déclarante française doit déterminer (i) si le Titulaire du compte est une entité contrôlée, (ii) si le Titulaire du compte est une EENF passive et (iii) si l'une des Personnes détenant le contrôle de l'entité Titulaire du compte est un citoyen ou un résident américain. A cette fin, l'Institution financière déclarante française doit suivre les orientations mentionnées aux alinéas a à d du point 4 du paragraphe D de la présente section dans l'ordre qui convient le mieux à la situation.
a) Pour identifier les Personnes détenant le contrôle d'une entité Titulaire de compte, l'Institution financière déclarante française peut se fonder sur des renseignements recueillis et conservés dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
b) Pour déterminer si un Titulaire de compte est une EENF passive, l'Institution financière déclarante française doit obtenir une autocertification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte afin de déterminer son statut, sauf si, à partir de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, elle peut établir avec une certitude suffisante que le Titulaire de compte est une EENF active.
c) Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident américain à des fins fiscales, une Institution financière déclarante française peut se fonder :
1) Sur des renseignements recueillis et collectés en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur n'excède pas 1 000 000 $, ou
2) Sur une auto-certification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte ou d'une Personne détenant le contrôle dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur est supérieur à 1 000 000 $.
d) Si une Personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident américain, le compte doit être traité comme un Compte déclarable américain.
E. - Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants.
1. L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur est supérieure à 250 000 $ au 30 juin 2014 doit être achevé au plus tard le 30 juin 2016.
2. L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 mais est supérieur à 1 000 000 $ au 31 décembre 2015 ou de toute année ultérieure doit être achevé dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur à 1 000 000 $.
3. Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante française sait ou a de bonnes raisons de présumer que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette Institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au paragraphe D de la présente section.
V. − Nouveaux comptes d'entités. Les règles et procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables américains ainsi que les comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les Comptes financiers détenus par des entités et ouverts à compter ou après le 1er juillet 2014 (« Nouveaux Comptes d'entités »).
A. - Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit eu égard à tous les Nouveaux comptes d'entités soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, un compte utilisé pour une carte de crédit ou un crédit revolving considéré comme un Nouveau compte d'entité n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que l'Institution financière déclarante française qui détient un tel compte mette en œuvre des règles et des procédures afin d'éviter que le solde dû au Titulaire du compte n'excède 50 000 $.
B. - Autres Nouveaux comptes d'entités. En ce qui concerne les Nouveaux comptes d'entités non décrits au paragraphe A de la présente section, l'Institution financière déclarante française doit déterminer si le Titulaire du compte est (i) une Personne américaine déterminée ; (ii) une Institution financière française ou d'une autre Juridiction partenaire ; (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, au sens de ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis ; ou (iv) une EENF active ou passive.
1. Sous réserve du point 2 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière déclarante française peut établir que le Titulaire du compte est une EENF active, une Institution financière française ou d'une Juridiction partenaire si elle détermine avec une certitude suffisante que tel est le statut du Titulaire du compte à partir du numéro d'identification (GIIN) du Titulaire du compte ou d'autres renseignements accessibles au public ou en possession de l'Institution financière déclarante française, le cas échéant.
2. Si le Titulaire du compte est une Institution financière française ou une Institution financière d'une autre Juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une Institution financière non participante, le compte n'est pas un Compte déclarable américain mais les paiements effectués au Titulaire du compte doivent être déclarés conformément à ce qui est prévu à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord.
3. Dans tous les autres cas, l'Institution financière déclarante française doit obtenir une autocertification du Titulaire du compte afin d'établir son statut. Sur la base de l'autocertification, les règles suivantes s'appliquent :
a) Si le Titulaire du compte est une Personne américaine déterminée, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain.
b) Si le Titulaire du compte est une EENF passive, l'Institution financière déclarante française doit identifier les personnes détenant le contrôle conformément aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) et déterminer si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain à partir d'une autocertification fournie par le Titulaire du compte ou l'une de ces personnes. Si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain, l'Institution financière déclarante française doit traiter le compte comme un Compte déclarable américain.
c) Si le Titulaire du compte est (i) une Personne américaine non déterminée ; (ii) sous réserve de l'alinéa d du point 3 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière française ou d'une autre Juridiction partenaire ; (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration au sens de ces expressions dans la réglementation applicable du Trésor des Etats-Unis ; (iv) une EENF active ; ou (v) une EENF passive dont aucune des Personnes détenant le contrôle n'est citoyen ou résident des Etats-Unis, le compte n'est pas un Compte déclarable américain et aucune déclaration n'est requise pour ce compte.
d) Si le Titulaire du compte est une Institution financière non participante (y compris une Institution financière française ou d'une Juridiction partenaire qui est traitée par l'IRS comme une Institution financière non participante), ce compte n'est pas un Compte déclarable américain mais les versements effectués au bénéfice de son titulaire doivent être déclarés conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord.
VI. − Règles particulières et définitions. Pour la mise en œuvre des diligences décrites ci-dessus, les règles et définitions supplémentaires suivantes s'appliquent :
A. - Recours aux autocertifications et aux pièces justificatives. Une Institution financière déclarante française ne peut pas se fier à une autocertification ou à une pièce justificative si elle sait ou a de bonnes raisons de présumer que cette autocertification ou cette pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.
B. - Définitions. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins de la présente Annexe I :
1. Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). L'expression « Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment » désigne les obligations de diligence que l'Institution financière déclarante française est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues françaises auxquelles cette Institution financière déclarante française est soumise.
2. EENF. Le terme « EENF » désigne toute Entité non américaine qui n'est pas une IFE au sens donné à cette expression dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis ou est une entité décrite à l'alinéa j du point 4 du paragraphe B de la présente section, ainsi que toute Entité non américaine qui est établie sur le territoire français ou d'une autre Juridiction partenaire et qui n'est pas une Institution financière.
3. EENF passive. L'expression « EENF passive » désigne toute EENF qui n'est pas (i) une EENF active ou (ii) une société de personnes étrangère susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source ou un trust étranger susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source conformément à la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis.
4. EENF active. L'expression « EENF active » désigne toute EENF qui satisfait à l'un des critères suivants :
a) Moins de 50 % des revenus bruts de l'EENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'EENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour obtenir des revenus passifs ;
b) Les actions de l'EENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'EENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
c) L'EENF est constituée sur un Territoire américain et tous les propriétaires du bénéficiaire sont des résidents de ce Territoire américain ;
d) L'EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement des Etats-Unis), une subdivision politique d'un tel gouvernement (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité), ou un organisme public exerçant une fonction d'un gouvernement ou d'une subdivision politique, le gouvernement d'un Territoire américain, une organisation internationale, une banque centrale non américaine ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées ;
e) Les activités de l'EENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une EENF ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement ;
f) L'EENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'EENF après l'expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale ;
g) L'EENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière ;
h) L'EENF se livre principalement au financement d'Entités liées qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière ;
i) L'EENF est une « EENF exclue » telle que décrite dans la réglementation du Trésor des Etats-Unis correspondante ; ou
j) L'EENF remplit toutes les conditions suivantes :
i. elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social ;
ii. elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence ;
iii. elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;
iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'EENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'EENF soient distribués à des personnes physiques ou des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'EENF ou à titre de rémunération raisonnable, au prix du marché, pour les biens et services rendus, acquis ou souscrits par l'Entité ; et
v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'EENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'Entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l'Etat de résidence de l'EENF ou à l'une de ses subdivisions politiques.
5. Compte Préexistant. L'expression « Compte Préexistant » désigne un Compte financier ouvert auprès d'une Institution financière déclarante au 30 juin 2014.
C. - Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire.
1. Agrégation des Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur globale des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante française doit agréger tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une Entité liée dans la mesure où les systèmes informatiques de cette institution établissent un lien entre les comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal et permettent d'agréger les soldes ou valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le solde ou la valeur totale de ce compte aux fins de l'application des obligations d'agrégation décrites au présent point 1.
2. Agrégation des Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur globale des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante française doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une Entité liée dans la mesure où les systèmes informatiques de cette Institution permettent d'associer les comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal et permettent d'agréger les soldes ou les valeurs des Comptes financiers.
3. Règles d'agrégation spécifiques applicables aux chargés de clientèle. Aux fins de déterminer le solde ou la valeur globale des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un Compte financier est un Compte de valeur élevée, une Institution financière déclarante française doit également agréger ces comptes, dans le cas des Comptes financiers dont un chargé de clientèle sait ou a de bonnes raisons de présumer qu'ils sont, directement ou indirectement, détenus, contrôlés ou créés (à un titre autre que celui d'administrateur des biens d'autrui) par la même personne.
4. Règles de conversion monétaire. Pour déterminer le solde ou la valeur des Comptes financiers libellés dans une monnaie autre que le dollar des Etats-Unis, une Institution financière déclarante française doit convertir les seuils exprimés en dollars de la présente Annexe I dans la monnaie susmentionnée en utilisant le cours déterminé le dernier jour de l'année civile qui précède l'année où cette Institution calcule le solde ou la valeur d'un compte.
D. - Preuve documentaire. Aux fins de la présente Annexe I, sont réputées acceptables les preuves documentaires suivantes :
1. Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Etat, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident.
2. Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Etat, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification.
3. Dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Etat, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel figure la dénomination de l'Entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction (ou le Territoire américain) dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (ou le Territoire américain) dans laquelle l'Entité a été constituée ou dont le droit la régit.
4. Dans le cas d'un Compte financier ouvert dans une juridiction soumise à des règles de lutte contre le blanchiment (AML) qui ont été approuvées par l'IRS dans le cadre d'un accord avec un intermédiaire éligible (au sens donné à ces accords dans la réglementation du Trésor des Etats-Unis), l'un des documents autres qu'un formulaire W-8 ou W-9 référencés par cette juridiction dans les pièces jointes à l'accord avec un intermédiaire éligible (qualified intermediary - QI) servant à identifier des personnes physiques ou des entités.
5. Tout état financier, rapport de solvabilité établi par un tiers, déclaration de cessation des paiements ou rapport de la Securities and Exchange Commission.
E. - Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat. Une Institution financière déclarante française peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne américaine déterminée et peut considérer que ce Compte financier n'est pas un Compte déclarable américain à moins que l'Institution financière déclarante française ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne américaine déterminée ou ait des raisons de le savoir. Une Institution financière déclarante française a des raisons de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat est une Personne américaine déterminée si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante française et associées au bénéficiaire comprennent des indices américains conformément au point 1 du paragraphe B de la section II de la présente Annexe I. Si une Institution financière déclarante française a connaissance, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une Personne américaine déterminée, l'Institution financière déclarante française doit suivre les procédures énoncées au point 3 du paragraphe B de la section II de la présente Annexe I.
F. - Recours à des tiers.
Sans présumer du choix qui pourrait être fait en application des dispositions du paragraphe C de la section I de la présente Annexe I, la France peut autoriser les institutions financières déclarantes françaises à s'appuyer sur des procédures d'examen effectuées par des tiers, dans la mesure de ce qui est prévu dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis.


ANNEXE I I
INSTITUTIONS FINANCIÈRES NON DÉCLARANTES FRANÇAISES ET PRODUITS DISPENSÉS DE DÉCLARATION


Les Entités ci-après sont considérées, selon le cas, soit comme des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration, soit comme des IFE réputées conformes, et les comptes ci-après sont exclus de la définition des Comptes financiers.
I. − Bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration. Les catégories suivantes d'Entités sont considérées comme des institutions financières non déclarantes françaises et comme des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration aux fins des articles 1471 et 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis :
A. - Entités gouvernementales.
L'Etat français et ses collectivités locales ou territoriales et leurs personnes morales de droit public ainsi que tout organisme détenu intégralement par les entités précitées.
B. - Banque centrale.
La banque centrale française et chacune de ses filiales intégralement détenue par elle.
C. - Organisations internationales.
Toute organisation intergouvernementale (y compris toute organisation supranationale) reconnue par le droit ou la réglementation française ou qui dispose d'un accord international de siège avec la France.
D. - Régimes de retraite.
Caisses de retraite.
E. - Autres Entités.
Caisses de congés payés.
II. − Institutions financières réputées conformes. Les institutions financières suivantes sont des institutions financières non déclarantes françaises qui sont considérées comme des IFE réputées conformes aux fins de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis. En outre, le paragraphe C de la présente section prévoit les règles particulières applicables à une Entité d'investissement :
A. - Institutions financières disposant d'une base de clientèle locale :
Une Institution financière française qui remplit tous les critères suivants :
1. L'Institution financière doit être agréée et régie en tant qu'Institution financière en vertu de la législation française ;
2. L'Institution financière ne doit pas avoir d'installation fixe d'affaires en dehors du territoire français. A cette fin, une installation fixe d'affaires ne comprend pas un endroit qui n'est pas signalé au public et à partir duquel l'Institution financière exerce exclusivement un rôle de soutien administratif ;
3. L'Institution financière ne doit pas démarcher des clients ou des Titulaires de Compte en dehors du territoire français. A cette fin, une Institution financière n'est pas réputée avoir sollicité des clients ou des Titulaires de comptes en dehors du territoire français au simple motif que l'Institution financière (a) exploite un site Internet, sous réserve que ledit site n'indique pas expressément que l'Institution financière fournit des Comptes financiers ou des services à des non-résidents, et ne cible pas ou ne sollicite pas d'une quelconque autre manière des clients américains ou des Titulaires de compte américains, ou (b) effectue de la publicité dans la presse écrite, sur une station de radio ou de télévision et que ce média est distribué ou diffusé principalement en France mais est aussi accessoirement distribué ou diffusé dans d'autres pays, sous réserve que la publicité n'indique pas expressément que l'Institution financière fournit des Comptes financiers ou des services à des non-résidents, et ne cible pas ou ne sollicite pas d'une quelconque autre manière des clients américains ou des Titulaires de comptes américains ;
4. L'Institution financière est tenue, en application de la législation fiscale française, d'identifier des Titulaires de comptes résidents afin de fournir des renseignements, d'effectuer une retenue à la source de l'impôt concernant des comptes détenus par des résidents de France ou afin de remplir les procédures françaises mises en œuvre pour lutter contre le blanchiment (AML) ;
5. 98 % au moins des Comptes financiers en valeur gérés par l'Institution financière doivent être détenus par des résidents (y compris des résidents qui sont des entités) de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne :
6. Sous réserve du paragraphe 7 ci-dessous, à compter du 1er juillet 2014 ou avant cette date, l'Institution financière doit avoir des règles et des procédures, conformes à celles énoncées à l'Annexe I, afin de ne pas détenir un Compte financier d'Institution financière non participante et de vérifier si l'Institution financière ouvre ou conserve un Compte financier pour (i) toute Personne américaine déterminée qui n'est pas un résident de France (y compris une Personne américaine qui était un résident de France à la date d'ouverture du Compte financier mais a perdu ensuite cette qualité), ou (ii) toute EENF passive dont les Personnes détenant le contrôle sont des citoyens américains qui ne sont ni des résidents français ni des résidents américains ;
7. A compter du 1er juillet 2014 ou avant cette date, ces règles et ces procédures doivent prévoir que si un Compte financier détenu par une Personne visée au paragraphe 6 est identifié, l'Institution financière doit déclarer ledit Compte financier comme si elle était une Institution financière déclarante française (y compris les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'IRS consacré à la loi FATCA) ou clôturer ce compte ;
8. Tout compte préexistant détenu par une Personne physique qui n'est pas résident de France ou par une Entité doit être examiné par ladite Institution financière conformément aux procédures visées à l'Annexe I applicables aux Comptes préexistants afin d'identifier tout Compte déclarable américain ou tout Compte financier détenu par une Institution financière non participante. Si un tel compte est découvert, l'Institution financière doit le déclarer comme si elle était une Institution financière déclarante française (y compris les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'IRS consacré à la loi FATCA) ou le clôturer ;
9. Toute Entité liée à l'Institution financière qui est une Institution financière doit être constituée ou régie selon la législation française et, à l'exception des fonds de pension décrits au paragraphe D de la section I de la présente Annexe II, répondre aux critères définis au présent paragraphe A ; et
10. L'Institution financière ne doit pas se doter de directives ou de pratiques discriminatoires dans le cadre de l'ouverture ou de la gestion de Comptes financiers pour des Personnes physiques qui sont des résidents de France et des Personnes américaines déterminées.
B. - Organismes de placement collectif.
Une Entité d'investissement établie en France qui est réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, ainsi que les « sociétés de crédit foncier » et les « sociétés de financement de l'habitat », sous réserve que toutes les participations dans cet organisme de placement collectif (y compris les titres de créances supérieurs à 50 000 $) sont détenues directement ou indirectement par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration, des EENF actives visées au point 4 du paragraphe B de la VI de l'Annexe I, des Personnes américaines qui ne sont pas des Personnes américaines déterminées ou des institutions financières qui ne sont pas des institutions financières non participantes.
C. - Règles spécifiques.
Les règles suivantes s'appliquent à une Entité d'investissement :
1. En ce qui concerne les participations dans une Entité d'investissement qui est un organisme de placement collectif décrit au paragraphe B de la présente section, les obligations déclaratives de toute Entité d'investissement (autre qu'une Institution financière au travers de laquelle les intérêts dans l'organisme de placement collectif sont détenus) sont considérées comme remplies.
2. En ce qui concerne les participations dans :
(i) une Entité d'investissement établie dans une Juridiction partenaire qui est réglementée en tant qu'organisme de placement collectif et dont toutes les participations (y compris les titres de créances supérieurs à 50 000 $) sont détenues directement ou indirectement par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration, des EENF actives visées au point 4 du paragraphe B de la section VI de l'Annexe I, des Personnes américaines qui ne sont pas des Personnes américaines déterminées ou des institutions financières qui ne sont pas des institutions financières non participantes, ou
(ii) une Entité d'investissement qui est un organisme de placement collectif en application de la réglementation du Trésor des Etats-Unis.
Les obligations déclaratives de toute Entité d'investissement qui est une Institution financière française (autre qu'une Institution financière au travers de laquelle des intérêts dans un organisme de placement collectif sont détenus) sont considérées comme remplies.
3. En ce qui concerne les participations dans une Entité d'investissement établie en France qui n'est pas visée au paragraphe B ou au point 2 du paragraphe C de la présente section, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de l'Accord, les obligations déclaratives des autres Entités d'investissement concernant ces participations sont considérées comme remplies si les informations devant être déclarées par la première Entité d'investissement en vertu de l'Accord et eu égard à ces participations sont déclarées par cette Entité d'investissement ou par une autre personne.
D. - Cas des FCPE et SICAVAS.
Une Entité d'investissement dont le seul objet est d'investir des fonds constitués au travers des comptes d'épargne salariale visés au paragraphe B de la section III de la présente Annexe II.
III. − Produits exclus de la définition des Comptes financiers.
Les catégories suivantes de comptes et de produits français et gérés par une Institution financière française sont exclues de la définition des Comptes financiers et, en conséquence, ne sont pas considérées comme des Comptes déclarables américains :
A. Certains Comptes ou Produits de retraite.


- Produits dénommés : « Article 82 », « Article 83 », « Madelin », « Madelin agricole », « Perp, Pere et Prefon »
- Contrats dits « Article 39 ».


B. Certains autres comptes ou produits bénéficiant d'avantages fiscaux.
Epargne réglementée
- Livret A et Livret Bleu
- Livret de Développement Durable
- Livret d'Epargne Populaire
- Livret Jeune
- Plan d'Epargne Logement et Compte d'Epargne Logement
- Plan d'épargne populaire/PEP.
Epargne salariale
- Accords de participation
- Plan d'épargne d'entreprise/PEE et Plan d'épargne interentreprises/PEI3
- Plan d'épargne pour la retraite collectif/PERCO et Plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises/PERCO
- Compte courant bloqué.