ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE EN VUE D'AMÉLIORER LE RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE ET DE METTRE EN ŒUVRE LA LOI RELATIVE AU RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES CONCERNANT LES COMPTES ÉTRANGERS (DITE LOI « FATCA ») (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 14 NOVEMBRE 2013
Considérant que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés séparément « Partie » et collectivement « les Parties ») entretiennent de longue date une relation étroite concernant l'assistance mutuelle en matière fiscale et désirent conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale en approfondissant cette relation ;
Considérant que l'article 27 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994 et modifiée par les avenants du 8 décembre 2004 signé à Washington et du 13 janvier 2009 signé à Paris (ci-après dénommée « la Convention ») autorise des échanges de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique ;
Considérant que les Etats-Unis d'Amérique ont adopté des dispositions communément appelées Foreign Account Tax Compliance Act « FATCA », lesquelles instaurent un régime déclaratif pour les institutions financières à l'égard de certains comptes ;
Considérant que le Gouvernement de la République française soutient l'objectif stratégique fondamental de la loi FATCA, c'est-à-dire l'amélioration du respect des obligations fiscales ;
Considérant que la loi FATCA a soulevé un certain nombre de questions, notamment le fait que les institutions financières françaises peuvent ne pas être en mesure de se conformer à certains aspects de la loi FATCA en raison d'obstacles juridiques nationaux ;
Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique recueille des renseignements sur certains comptes de résidents de France auprès des institutions financières américaines et est déterminé à échanger ces renseignements avec le Gouvernement de la République française et à atteindre des niveaux équivalents d'échanges ;
Considérant que les Parties sont déterminées à travailler de concert sur le long terme en vue d'aboutir à des règles communes de déclaration et des normes de diligence raisonnable pour les institutions financières ;
Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique reconnaît la nécessité de coordonner les obligations déclaratives liées à la loi FATCA et les autres obligations américaines de déclaration fiscale auxquelles sont soumises les institutions financières françaises afin d'éviter les doubles déclarations ;
Considérant qu'une approche intergouvernementale concernant la mise en œuvre de la loi FATCA permettrait de lever les obstacles juridiques et de réduire les obligations des institutions financières françaises ;
Considérant que les Parties souhaitent conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA sur la base d'obligations déclaratives nationales et d'échanges automatiques réciproques en application de la Convention sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par celle-ci, y compris les dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés en vertu de la Convention ;
Les Parties sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
1. Aux fins du présent Accord et de ses Annexes (« l'Accord »), les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après :
a) Le terme « Etats-Unis » désigne les Etats-Unis d'Amérique, y compris leurs Etats membres et, dans son acception géographique, désigne le territoire terrestre des Etats-Unis d'Amérique, y compris les eaux intérieures et l'espace aérien, la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis d'Amérique ont des droits souverains ou une juridiction. Toutefois, ce terme ne comprend pas les Territoires américains. Toute référence à un « Etat » des Etats-Unis comprend le District de Columbia.
b) L'expression « Territoire américain » désigne les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines.
c) Le terme « IRS » désigne l'administration fiscale américaine.
d) Le terme « France » désigne la République française et, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
e) L'expression « Juridiction partenaire » désigne un espace juridique dans lequel un accord avec les Etats-Unis en vue de faciliter la mise en œuvre de la loi FACTA est en vigueur. A cet effet, l'IRS publie une liste de toutes les Juridictions partenaires.
f) L'expression « Autorité compétente » désigne :
1. Dans le cas des Etats-Unis, le Secrétaire au Trésor ou son représentant,
2. Dans le cas de la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
g) L'expression « Institution financière » désigne un Etablissement gérant des dépôts de titres, un Etablissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.
h) L'expression « Etablissement gérant des dépôts de titres » désigne toute entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. La détention d'actifs financiers pour le compte de tiers représente une part substantielle de l'activité d'une entité si le revenu brut de cette entité attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est supérieur ou égal à 20 % du revenu brut de l'entité durant la plus courte des deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou (ii) la période écoulée depuis la création de l'entité.
i) L'expression « Etablissement de dépôt » désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou liée.
j) L'expression « Entité d'investissement » désigne toute entité qui exerce comme activité (ou est administrée par une entité qui exerce comme activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
1. Transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, les produits de taux d'intérêt, les indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;
2. Gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou
3. Autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le compte de tiers.
Le présent alinéa j est interprété conformément à la définition de l'expression « Institution financière » qui figure dans les Recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
k) L'expression « Organisme d'assurance particulier » désigne tout Organisme d'assurance (ou la société holding d'un Organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce Contrat.
l) L'expression « Institution financière française » désigne (i) toute Institution financière résidente de France, à l'exception de toute succursale établie en dehors de France et (ii) toute succursale d'une institution financière non résidente de France si cette succursale est établie en France.
m) L'expression « Institution financière de la Juridiction partenaire » désigne (i) toute Institution financière établie dans une Juridiction partenaire à l'exception de ses succursales situées en dehors du territoire de la Juridiction partenaire et (ii) toute succursale d'une Institution financière qui n'est pas établie dans la Juridiction partenaire si cette succursale est établie sur le territoire de la Juridiction partenaire.
n) L'expression « Institution financière déclarante » désigne une Institution financière déclarante française ou une Institution financière déclarante américaine, selon le cas.
o) L'expression « Institution financière déclarante française » désigne toute Institution financière française qui n'est pas une Institution financière non déclarante française.
p) L'expression « Institution financière déclarante américaine » désigne (i) toute Institution financière résidente des Etats-Unis à l'exclusion de toute succursale établie en dehors des Etats-Unis et (ii) toute succursale d'une Institution financière qui n'est pas résidente des Etats-Unis si cette succursale est située aux Etats-Unis, à condition que cette institution ou cette succursale contrôle, perçoive ou conserve un revenu à propos duquel des renseignements doivent être échangés en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord.
q) L'expression « Institution financière non déclarante française » désigne toute Institution financière française ou autre entité résidente de France mentionnée à l'Annexe II en tant qu'Institution financière non déclarante française ou qui remplit les conditions nécessaires pour être une Institution financière étrangère (IFE) réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration par la réglementation du Trésor des Etats-Unis en vigueur à la date de la signature du présent Accord.
r) L'expression « Institution financière non participante » désigne une IFE non participante au sens de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis mais exclut toute Institution financière française et toute Institution financière d'une autre Juridiction partenaire, autre qu'une Institution financière considérée comme non participante en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du présent Accord ou d'une disposition correspondante d'un accord entre les Etats-Unis et une Juridiction partenaire.
s) L'expression « Compte financier » désigne un compte auprès d'une Institution financière et comprend :
1. Dans le cas d'une entité qui constitue une Institution financière du seul fait qu'elle est une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l'Institution financière ;
2. Dans le cas d'une Institution financière non visée au point 1 de l'alinéa s du paragraphe 1 du présent article, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l'Institution financière si (i) la valeur du titre de participation ou de créance est calculée, directement ou indirectement, principalement par rapport à des actifs qui donnent lieu à des Paiements de source américaine susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source et si (ii) la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues par le présent Accord ; et
3. Tout Contrat d'assurance à forte valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte, d'un produit ou d'un dispositif exclu de la définition du Compte financier à l'Annexe II.
Nonobstant ce qui précède, l'expression « Compte financier » ne comprend aucun compte, produit ou dispositif qui est exclu de la définition du Compte financier à l'Annexe II. Aux fins du présent Accord, des titres font l'objet de transactions régulières s'il y a, de façon continue, un volume significatif de transactions concernant ces titres ; et un marché boursier réglementé désigne un marché officiellement reconnu et contrôlé par une autorité gouvernementale de l'Etat dans lequel il est situé et sur lequel est négociée annuellement une valeur significative de titres. Aux fins de l'alinéa s du paragraphe 1 du présent article, une participation dans une Institution financière ne fait pas l'objet de transactions régulières, et doit être considérée comme un Compte financier, si le titulaire de cette participation (autre qu'une Institution financière agissant en tant qu'intermédiaire) est inscrit dans le registre des actionnaires de cette institution financière. La phrase précédente ne s'applique pas aux participations préalablement inscrites sur le registre des actionnaires de l'Institution financière avant le 1er juillet 2014, et eu égard aux participations préalablement inscrites sur ce même registre à partir du 1er juillet 2014, une Institution financière n'est pas tenue d'appliquer la phrase précédente avant le 1er janvier 2016.
t) L'expression « Compte de dépôt » comprend tous les comptes commerciaux, les comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou liée. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les Organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.
u) L'expression « Compte conservateur » désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) ouvert au bénéfice d'une autre personne et sur lequel figure tout instrument financier ou contrat à des fins d'investissement (notamment mais de manière non limitative un titre de société, une obligation - garantie ou non - ou un autre titre de créance, une opération de change ou sur marchandises, un contrat d'échange sur risque de crédit, un contrat d'échange calculé en fonction d'un indice non financier, un contrat notionnel, un Contrat d'assurance, un Contrat de rente viagère ou toute option ou autre instrument financier dérivé).
v) L'expression « Titre de participation » désigne, dans le cas où une société de personnes est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas où un trust est une Institution financière, un « Titre de participation » est considéré détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne américaine déterminée est considérée comme le bénéficiaire d'un trust étranger si cette personne a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'un prête-nom [nominee], par exemple), d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.
w) L'expression « Contrat d'assurance » désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) dans lequel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
x) L'expression « Contrat de rente » désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l'espérance de vie d'une ou plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la jurisprudence de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.
y) L'expression « Contrat d'assurance à forte valeur de rachat » désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux Organismes d'assurance) dont la Valeur de rachat est supérieure à 50 000 $.
z) L'expression « Valeur de rachat » désigne la plus élevée des deux sommes suivantes : i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances) ; ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, cette expression ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance au titre :
1. De l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré ;
2. D'un remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance sur la vie) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le Contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue ; ou
3. De la participation au résultat due au souscripteur du contrat d'assurance en fonction de la couverture du risque du contrat ou du groupe concerné.
aa) L'expression « Compte déclarable » désigne, selon le cas, un Compte déclarable français ou un Compte déclarable américain.
ab) L'expression « Compte déclarable français » désigne un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes : (i) dans le cas d'un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d'intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d'un Compte financier autre qu'un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu'elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis est versé ou porté à son crédit.
ac) L'expression « Compte déclarable américain » désigne un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante française détenu par une ou plusieurs Personnes américaines déterminées ou par une entité non américaine dont une ou plusieurs des personnes détenant le contrôle sont des Personnes américaines déterminées. Nonobstant ce qui précède, n'est pas considéré comme Compte déclarable américain tout compte qui ne remplit pas les conditions d'un tel compte après application des diligences définies à l'Annexe I.
ad) L'expression « Titulaire de compte » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme Titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui tient le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins du présent Accord, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Aux fins de la phrase précédente, l'expression « Institution financière » ne comprend pas une Institution financière créée ou constituée dans un Territoire américain. Dans le cas d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, les Titulaires du Compte sont les personnes désignées comme bénéficiaires dans le contrat et celles qui jouissent d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. A l'échéance d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.
ae) L'expression « Personne américaine » désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident américain, une société de personnes ou une société créée aux Etats-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d'un des Etats fédérés américains, un trust si (i) un tribunal situé aux Etats-Unis avait, selon la loi, le pouvoir de rendre des ordonnances ou des jugements concernant substantiellement toutes les questions relatives à l'administration du trust et si (ii) une ou plusieurs Personnes américaines jouissent d'un droit de contrôle sur toutes les décisions substantielles du trust, ou sur la succession d'un défunt qui était citoyen ou résident des Etats-Unis. Le présent alinéa ae du paragraphe 1 doit être interprété conformément à l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
af) L'expression « Personne américaine déterminée » désigne une Personne américaine autre que l'une des personnes suivantes : (i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; (ii) toute société qui est membre du même groupe élargi de sociétés liées, au sens donné à l'expression « affiliated group » à l'article 1471 (e) (2) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, qu'une société visée au sous-paragraphe (i) ; (iii) les Etats-Unis ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée ; (iv) tout Etat des Etats-Unis, tout Territoire américain, toute subdivision politique de ceux-ci ou toute personne morale de droit public rattachée à l'un ou plusieurs d'entre eux ; (v) toute organisation exonérée d'impôts en application de l'article 501 (a) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou un plan de retraite personnel au sens donné à l'expression « individual retirement plan » à l'article 7701 (a) (37) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (vi) toute banque au sens donné au terme « bank » à l'article 581 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (vii) tout fonds de placement immobilier au sens donné à l'expression « real estate investment trust » à l'article 856 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (viii) toute société d'investissement réglementée au sens donné à l'expression « regulated investment campany » à l'article 851 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou toute entité enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en application de l'Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64) ; (ix) tout fonds collectif de placement au sens donné à l'expression « common trust fund » à l'article 584 (a) del'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (x) tout trust exonéré d'impôt en vertu de l'article 664 (c) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou visé à l'alinéa 4947 (a) (1) de ce même code ; (xi) tout courtier en valeurs mobilières, marchandises ou instruments financiers dérivés (y compris les contrats notionnels, les contrats à terme et les options) qui est enregistré comme tel en vertu des lois des Etats-Unis ou de la législation de l'un des Etats fédérés ; (xii) tout courtier au sens donné au terme « broker » à l'article 6045 (c) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; ou (xiii) tout trust exonéré d'impôt en application d'un dispositif visé à l'article 403 (b) ou 457 (g) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
ag) Le terme « Entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, tel qu'un trust.
ah) L'expression « Entité non américaine » désigne une Entité qui n'est pas une Personne américaine.
ai) L'expression « Paiement de source américaine susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source » désigne le paiement d'intérêts (y compris d'éventuelles primes d'émission), de dividendes, de loyers, de salaires, de traitements, de primes, de rentes, d'indemnités, de rémunérations, d'émoluments et d'autres gains, bénéfices et revenus fixes ou calculables, annuels ou périodiques, lorsque ces paiements sont de source américaine. Nonobstant ce qui précède, sont exclus des Paiements de source américaine susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source les paiements qui ne sont pas considérés comme pouvant donner lieu à une retenue à la source selon la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis.
aj) Une Entité est une « Entité liée » à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Nonobstant ce qui précède, la France peut considérer qu'une Entité n'est pas une Entité liée à une autre Entité si les deux Entités ne sont pas membres du même groupe élargi de sociétés liées au sens donné à l'expression « affiliated group » à l'article 1471 (e) (2) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
ak) L'expression « NIF américain » désigne un numéro d'identification fiscal fédéral américain.
al) L'expression « NIF français » désigne un numéro d'identification fiscal de France (c'est-à-dire le numéro Siret).
am) L'expression « Personnes détenant le contrôle » désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le constituant, les administrateurs, la personne chargée de surveiller l'administrateur le cas échéant, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression « Personnes détenant le contrôle » est interprétée conformément aux Recommandations du GAFI.
2. Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s'entendent sur une signification commune (qui ne contrevient pas au droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Partie qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Partie l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Partie.
Article 2
Obligations d'obtenir et d'échanger des renseignements concernant les comptes déclarables
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent Accord, chaque Partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les Comptes déclarables et échange chaque année ces renseignements avec l'autre Partie de manière automatique conformément aux dispositions de l'article 27 de la Convention.
2. Les renseignements qui doivent être obtenus et échangés sont :
a) Dans le cas de la France, pour chaque Compte déclarable américain de chaque Institution financière déclarante française :
(1) Le nom, l'adresse et le NIF américain de chaque Personne américaine déterminée qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité non américaine pour laquelle, après application des diligences décrites à l'Annexe I, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes détenant le contrôle sont des Personnes américaines déterminées, le nom, l'adresse et le NIF américain (le cas échéant) de cette entité et de chacune de ces Personnes américaines déterminées ;
(2) Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte) ;
(3) Le nom et le numéro d'identification de l'Institution financière déclarante française ;
(4) Le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année en question, immédiatement avant la clôture ;
(5) Dans le cas d'un Compte conservateur :
(A) Le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ; et
(B) Le produit brut total de la vente ou du rachat d'un bien versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante française a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte ;
(6) Dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ; et
(7) Dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux alinéas 2 (a) (5) ou 2 (a) (6) du présent article, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante française est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
b) Dans le cas des Etats-Unis, pour chaque Compte déclarable français de chaque Institution financière déclarante américaine :
1. Le nom, l'adresse et, s'agissant d'une entité française, le NIF français ou, s'agissant d'une personne physique française, la date de naissance (ou le NIF français si la France attribue à ces personnes un tel numéro) de toute personne qui est un résident de France et qui est Titulaire du compte ;
2. Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte) ;
3. Le nom et le numéro d'identification de l'Institution financière déclarante américaine ;
4. Le montant brut des intérêts versés sur un Compte de dépôt ;
5. Le montant brut des dividendes de source américaine versés ou crédités sur le compte ; et
6. Le montant brut des autres revenus de source américaine versés ou crédités sur le compte, dans la mesure où ils doivent faire l'objet d'une déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
Article 3
Calendrier et modalités des échanges de renseignements
1. Aux fins des obligations d'échange prévues à l'article 2 du présent Accord, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable américain peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale française et le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable français peuvent être déterminés conformément aux principes du droit fédéral américain en matière d'impôt sur le revenu.
2. Aux fins des obligations d'échange prévues à l'article 2 du présent Accord, les renseignements échangés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.
3. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, les renseignements doivent être obtenus et échangés pour 2014 et toutes les années suivantes, sous réserve des exceptions suivantes :
a) Dans le cas de la France :
(1) Les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 se limitent à ceux visés aux points 1 à 4 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord ;
(2) Les renseignements à obtenir et à échanger pour 2015 sont ceux visés aux points 1 à 7 de l'alinéa a à l'exception du produit brut visé en B du point 5 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord ; et
(3) Les renseignements à obtenir et à échanger pour 2016 et les années suivantes sont ceux visés aux points 1 à 7 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord ;
b) Dans le cas des Etats-Unis, les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 et les années suivantes sont ceux visés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord.
4. Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, s'agissant d'un Compte déclarable ouvert auprès d'une Institution financière déclarante au 30 juin 2014, et sous réserve du paragraphe 4 de l'article 6 du présent Accord, les Parties ne sont pas tenues d'obtenir et d'intégrer aux informations échangées le NIF français ou le NIF américain, selon le cas, de toute personne concernée, si ce numéro d'identification fiscal ne figure pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante. Dans ce cas, les Parties obtiennent et intègrent aux renseignements échangés la date de naissance de la personne concernée si une telle date figure dans les dossiers de l'Institution financière déclarante.
5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les renseignements visés à l'article 2 du présent Accord sont échangés dans les neufs mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rattachent.
6. Les Autorités compétentes de France et des Etats-Unis concluront un accord dans le cadre de la procédure prévue à l'article 26 de la Convention, accord qui prévoira :
a) Les procédures relatives aux obligations d'échanges automatiques visées à l'article 2 du présent Accord ;
b) Les règles et les procédures qui pourront être nécessaires à l'application de l'article 5 du présent Accord ; et
c) Au besoin, des procédures pour l'échange des renseignements déclarés en application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord.
7. Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la Convention, y compris aux dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés.
Article 4
Application de la loi FATCA aux institutions financières françaises
1. Régime des institutions financières déclarantes françaises. Chaque Institution financière déclarante française est considérée comme étant en conformité avec l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis et exonérée de la retenue à la source prévue par cet article si la France respecte les obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent Accord concernant l'Institution financière déclarante française en cause et si cette dernière :
a) Recense les Comptes déclarables américains et fournit chaque année à l'Autorité compétente française les renseignements visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, dans les délais et selon les modalités prévus à l'article 3 ;
b) Fournit à l'Autorité compétente française, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque Institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le montant total de ces paiements ;
c) Respecte les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'IRS consacré à la loi FATCA ;
d) Prélève 30 % sur tout Paiement de source américaine pouvant faire l'objet d'une retenue à la source, effectué au profit d'une Institution financière non participante, dans la mesure où (i) elle agit en tant qu'intermédiaire agréé (pour l'application de l'article 1441 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ayant choisi d'assumer la principale responsabilité en matière de retenue à la source en application du chapitre 3 du sous-titre A de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, (ii) elle est une société de personnes étrangère ayant choisi d'agir à titre de société de personnes étrangère appliquant la retenue à la source (pour l'application des articles 1441 et 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ou (iii) elle est un trust étranger qui a choisi d'agir comme un trust étranger appliquant la retenue à la source (pour l'application des mêmes articles de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ; et
e) Dans le cas où elle n'est pas visée par les conditions prévues à l'alinéa d du présent paragraphe et où elle effectue au profit d'une Institution financière non participante un Paiement de source américaine pouvant faire l'objet d'une retenue à la source ou agit en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'un tel paiement, elle fournit à toute personne en amont qui procède directement à un tel versement les renseignements nécessaires pour que la retenue à la source et les déclarations concernant ce paiement puissent être effectuées.
Nonobstant ce qui précède, une Institution financière déclarante française, dans le cas où les conditions du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, ne fait pas l'objet d'une application de la retenue à la source prévue à l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, à moins que cette Institution ne soit identifiée par l'IRS comme institution financière non participante conformément à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du présent Accord.
2. Suspension des règles relatives aux comptes de titulaires récalcitrants. Les Etats-Unis n'exigent pas d'une Institution financière déclarante française d'effectuer une retenue à la source de l'impôt en application des articles 1471 ou 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis pour un compte détenu par un titulaire récalcitrant (au sens de l'expression « recalcitrant account holder » à l'article 1471 (d) (6) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ou de clôturer un tel compte si l'Autorité compétente américaine reçoit les renseignements visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent Accord, concernant ce compte.
3. Statut particulier des régimes de retraite français. Les régimes de retraite français figurant à l'Annexe II sont considérés par les Etats-Unis comme étant, selon le cas, des institutions financières étrangères (IFE) réputées conformes ou des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration pour l'application des articles 1471 et 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis. A cette fin, sont comprises parmi les régimes de retraite français toute Entité établie ou située en France et régie par ses lois et toute construction contractuelle ou juridique préétablie qui est administrée dans le but de verser des prestations de pension ou de percevoir des revenus en vue du versement de ces prestations, en application de la législation française et soumises à la réglementation concernant les cotisations, les distributions, les déclarations, les promoteurs et la fiscalité.
4. Identification et régime des autres IFE réputées conformes et bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration. Chaque Institution financière non déclarante française est considérée par les Etats-Unis comme étant, selon le cas, une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration pour l'application de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
5. Règles spécifiques concernant les Entités liées et succursales qui sont des institutions financières non participantes. Toute Institution financière française répondant aux critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou visée au paragraphe 3 ou 4 du présent article, qui dispose d'une Entité liée ou d'une succursale exerçant des activités dans une juridiction qui ne permet pas à cette Entité liée ou à cette succursale de répondre aux critères visant les IFE participantes ou les IFE réputées conformes pour l'application de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, ou a une Entité liée ou une succursale qui est considérée comme une Institution financière non participante uniquement du fait de l'expiration de la période transitoire accordée aux IFE limitées et aux succursales limitées en application de la réglementation édictée par le Trésor desEtats-Unis, continue d'être en conformité avec les dispositions du présent Accord et d'être considérée comme une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le cas, pour l'application de l'article 1471 précité si les conditions suivantes sont réunies :
a) L'Institution financière française traite chacune de ces Entités liées ou succursales comme une Institution financière non participante distincte pour l'application des exigences en matière de déclaration et de retenue à la source prévues au présent Accord et chacune de ces Entités liées ou succursales indique aux agents chargés d'effectuer la retenue à la source qu'elle est une Institution financière non participante ;
b) Chacune de ces Entités liées ou succursales établit une liste de ses comptes américains et fournit des renseignements concernant ces comptes conformément à l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis dans les limites autorisées par les lois qui lui sont applicables ; et
c) Cette Entité liée ou succursale n'effectue pas de démarches particulières concernant les comptes américains détenus par des personnes qui ne résident pas dans la juridiction où elle est située ou concernant les comptes auprès d'institutions financières non participantes qui ne sont pas établies dans cette juridiction et cette Entité liée ou succursale n'est pas utilisée par l'Institution financière française ou toute autre Entité liée pour contourner les obligations définies, selon le cas, dans le présent Accord ou celles de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
6. Coordination du calendrier. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'Article 3 du présent Accord :
a) La France n'est pas tenue d'obtenir et d'échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à celle pour laquelle des IFE participantes doivent fournir à 1'IRS des renseignements analogues en application de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis ;
b) La France n'est pas tenue de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle des IFE participantes doivent fournir à l'IRS des renseignements analogues dans le cadre de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis ;
c) Les Etats-Unis ne sont pas tenus d'obtenir et d'échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à la première année civile au titre de laquelle la France est tenued'obtenir et d'échanger des renseignements ; et
d) Les Etats-Unis ne sont pas tenus de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle la France est tenue de le faire.
7. Coordination des définitions avec la réglementation du Trésor des Etats-Unis. Nonobstant l'article premier du présent Accord et les définitions figurant dans les annexes du présent Accord, lors de la mise en œuvre de celui-ci, la France peut utiliser et autoriser ses institutions financières à utiliser une définition de la réglementation pertinente édictée par le Trésor des Etats-Unis en lieu et place de la définition correspondante du présent Accord, sous réserve que cette utilisation n'aille pas à l'encontre de l'objet du présent Accord.
Article 5
Collaboration en matière d'application et de mise en œuvre de l'Accord
1. Erreurs mineures et d'ordre administratif. Sous réserve des dispositions de l'accord signé par les Autorités compétentes en application du paragraphe 6 de l'article 3 du présent Accord, une Autorité compétente transmet une notification à l'Autorité compétente de l'autre Partie lorsque la première Autorité a des raisons de croire que des erreurs d'ordre administratif ou d'autres erreurs mineures peuvent avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou d'autres formes de manquement au présent Accord. L'Autorité compétente de cette autre Partie applique les dispositions de son droit interne (y compris les amendes applicables) pour obtenir des renseignements corrigés et/ou complets ou afin de résoudre d'autres formes de manquement au présent Accord.
2. Infraction significative d'une Institution financière.
a) Une Autorité compétente transmet une notification à l'Autorité compétente de l'autre Partie lorsque la première Autorité établit l'existence d'une infraction significative aux obligations énoncées dans le présent Accord de la part d'une Institution financière déclarante de l'autre Etat. L'Autorité compétente de cette autre Partie applique les dispositions de son droit interne (y compris les amendes applicables) pour remédier à l'infraction significative décrite dans la notification.
b) Si, dans le cas d'une Institution financière déclarante française, ces mesures coercitives ne mettent pas un terme à l'infraction significative constatée dans un délai de dix-huit mois après la première notification d'infraction significative, les Etats-Unis traitent l'Institution financière déclarante française comme une Institution financière non participante.
3. Recours à des tiers. Chacune des Parties peut autoriser les institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires tiers pour s'acquitter des obligations qu'une Partie leur impose, en application du présent Accord, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des institutions financières déclarantes.
4. Dispositif anti-abus. Les Parties mettent en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter l'adoption par les institutions financières de pratiques destinées à contourner les obligations déclaratives prévues par le présent Accord.
Article 6
Engagement réciproque à poursuivre l'amélioration des échanges de renseignements et favoriser la transparence
1. Réciprocité. Le Gouvernement des Etats-Unis convient de la nécessité de parvenir à des niveaux équivalents d'échanges automatiques de renseignements avec la France. Le Gouvernement des Etats-Unis s'engage à améliorer davantage la transparence et à renforcer la relation d'échange avec la France en continuant à adopter des mesures de nature réglementaire et en défendant et en soutenant l'adoption de lois appropriées afin d'atteindre ces niveaux équivalents d'échanges automatiques réciproques de renseignements.
2. Traitement des Paiements indirects (Passthru payments) et des produits bruts. Les Parties s'engagent à agir de concert avec les Juridictions partenaires afin d'élaborer une nouvelle méthode pratique et efficace permettant de réduire au minimum la charge de la retenue à la source pour les Paiements indirects (passthru payments) et les produits bruts étrangers.
3. Elaboration de modèles de déclaration et d'échanges de renseignements communs. Les Parties s'engagent à agir de concert avec les Juridictions partenaires, l'Organisation de coopération et de développement économiques et l'Union européenne pour adapter les dispositions du présent Accord et d'autres accords conclus entre les Etats-Unis et des Juridictions partenaires afin de parvenir à un modèle commun pour les échanges automatiques de renseignements et de concevoir des modèles de déclarations et des normes de procédures de diligence pour les institutions financières.
4. Données concernant les comptes existants au 30 juin 2014. S'agissant des Comptes déclarables ouverts auprès d'une Institution financière déclarante au 30 juin 2014 :
a) Les Etats-Unis s'engagent à adopter, d'ici au 1er janvier 2017, pour les déclarations qui concernent 2017 et les années suivantes, des règles qui imposent aux institutions financières déclarantes américaines d'obtenir et de déclarer, s'agissant des entités françaises, le NIF français et, s'agissant des personnes physiques, la date de naissance (ou le NIF français si la France attribue à ces personnes un tel numéro) de chaque Titulaire de compte d'un Compte déclarable français conformément au point 1 de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord ;
b) La France s'engage à adopter, d'ici au ler janvier 2017, pour les déclarations qui concernent 2017 et les années suivantes, des règles qui imposent aux institutions financières déclarantes françaises d'obtenir le NIF américain de chaque Personne américaine déterminée conformément au point 1 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord.
Article 7
Cohérence dans l'application de la loi FATCA aux Juridictions partenaires
1. En application de l'article 4 ou de l'Annexe I du présent Accord relatifs à l'application de la loi FATCA aux institutions financières françaises, la France bénéficie de toute clause plus favorable accordée à une autre Juridiction partenaire dans le cadre d'un accord bilatéral signé en vertu duquel l'autre Juridiction partenaire s'engage à respecter les mêmes obligations que la France telles que visées aux articles 2 et 3 du présent Accord, sous réserve des conditions énoncées auxdits articles et aux articles 5 à 9 du présent Accord.
2. Les Etats-Unis informent la France de toute clause plus favorable et appliquent celle-ci automatiquement en application du présent Accord comme si ladite clause était énoncée dans le présent Accord et applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord incluant la clause plus favorable, à moins que la France n'en décline l'application.
Article 8
Consultations et modifications
1. En cas de difficulté dans l'application du présent Accord, chaque Partie peut solliciter des consultations en vue d'élaborer des mesures appropriées pour garantir l'exécution du présent Accord.
2. Le présent Accord peut être modifié d'un commun accord des Parties formulé par écrit. Sauf disposition contraire, une telle modification entre en vigueur selon les mêmes procédures que celles énoncées au paragraphe 1 de l'article 10 du présent Accord.
Article 9
Annexes
Les Annexes font partie intégrante du présent Accord.
Article 10
Durée de l'Accord
1. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie par écrit l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications écrites et le demeure jusqu'à sa dénonciation.
2. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date du préavis.
3. Avant le 31 décembre 2016, les Parties engagent de bonne foi des consultations afin d'apporter au présent Accord les modifications nécessaires pour refléter les progrès accomplis concernant les engagements énoncés à l'article 6 du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 14 novembre 2013, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
M. Pierre Moscovici
Ministre de l'économie et des finances
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :
M. Charles Rivkin
Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique