Article 7
Installations mises à disposition des forces françaises stationnées
1. La Partie ivoirienne met gracieusement à la disposition exclusive des forces françaises stationnées :
- le camp de Port-Bouët ainsi que les locaux et logements situés dans ce camp ;
- l'installation abritant le détachement d'intervention lagunaire (DIL), à Abidjan.
2. La Partie française peut remettre à la disposition de la Partie ivoirienne tout ou partie des terrains, locaux et logements visés à l'alinéa précédent, dans les conditions communément agréées entre les Parties.
3. La Partie ivoirienne peut solliciter la restitution par la Partie française de tout ou partie des installations visées à l'alinéa 1er du présent article. Elle propose à la Partie française la mise à disposition d'une installation équivalente à titre de remplacement. Les modalités de cette restitution et de la mise à disposition d'une autre installation sont définies d'un commun accord.
4. La Partie française peut utiliser librement les champs de tir de Lomo-Nord et de Grand Bassam, à titre temporaire et non exclusif. Les conditions d'utilisation des installations visées au présent alinéa sont définies d'un commun accord entre les autorités compétentes Parties. Les forces françaises stationnées veillent à la remise en état des installations visées au présent alinéa après les avoir utilisées.
Article 8
Aménagement, sécurisation et police des installations
1. La Partie française peut procéder aux aménagements des installations pour ses besoins opérationnels, après avoir consulté la Partie ivoirienne. Les autorités ivoiriennes compétentes donnent leur consentement par écrit à tout projet significatif de construction ou de modification dans les installations.
2. Les forces françaises stationnées sont autorisées à prendre les mesures requises pour assurer la protection des installations mises à leur disposition.
3. Le commandement des forces françaises stationnées comprend une brigade prévôtale chargée notamment d'assurer des missions de police générale au sein des installations mises à disposition des forces françaises stationnées. L'unité de prévôté peut aussi, avec l'accord et en coopération avec les autorités compétentes ivoiriennes, intervenir en dehors desdites installa- tions pour maintenir la discipline parmi les membres des forces françaises stationnées.
Article 9
Statut des installations et matériels des forces françaises stationnées
1. Les installations, les archives et documents ainsi que la correspondance officielle des forces françaises stationnées sont inviolables. On entend par correspondance officielle celle qui est relative aux activités, à l'organisation et aux fonctions des forces françaises stationnées.
2. Les installations, et tout objet qui s'y trouve, les matériels des forces françaises stationnées, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.
3. Les forces françaises stationnées sont exemptes de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés, des services rendus et des installations utilisées par elles aux fins des activités prévues par le présent Traité.
Article 10
Conditions de restitution des installations mises à disposition des forces françaises stationnées
L'extinction ou la dénonciation du présent Traité entraîne la restitution par la Partie française des installations mises à disposition au titre de l'article 7 de la présente annexe, ainsi que les aménagements effectués au titre de l'article 8 de la présente annexe, dans les conditions communément agréées entre les Parties.
Article 11
Clause de retrait
La Partie ivoirienne se réserve le droit de demander à tout moment le retrait des forces françaises stationnées sur son territoire, par notification écrite envoyée au moins six mois avant le retrait. La Partie française se réserve le droit de retirer ses forces à tout moment par notification écrite envoyée au moins six mois avant ce retrait.