Article 3
Importation et déplacement des matériels et approvisionnements
1. La Partie ivoirienne autorise l'entrée du matériel et des approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées, en franchise de taxes et droits de douane ou de tout autre droit similaire, hors les frais d'entreposage, de transport et autres services rendus.
2. Le matériel et les approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées qui entrent sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, transitent par ce territoire ou en sortent, sont exemptés de tous documents douaniers ainsi que de toute inspection. Toutefois la Partie française est tenue de produire un inventaire identifiant le matériel et les approvisionnements en question aux autorités ivoiriennes compétentes.
Article 4
Déplacement et circulation des forces françaises stationnées
1. Les forces françaises stationnées ont la faculté de circuler, par voie terrestre, maritime ou aérienne, sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire. La liberté de déplacement dans les eaux territoriales ivoiriennes comprend notamment l'arrêt et le mouillage en toutes circonstances. Elle est subordonnée à une autorisation permanente d'une durée d'un an renouvelable. L'utilisation de l'espace aérien ivoirien est subordonnée à la délivrance par la Partie ivoirienne d'une autorisation permanente de survol d'un an renouvelable. Les conditions d'exercice par les forces françaises stationnées de la liberté de circulation telle que définie au présent alinéa s'effectuent dans le respect des lois et règlements en vigueur.
2. La Partie ivoirienne autorise les forces françaises stationnées à organiser des exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement et à la conduite des activités de coopération visées à l'article 4 du présent Traité, après autorisation préalable de la partie ivoirienne et selon des modalités à définir d'un commun accord.
3. Les forces françaises stationnées peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports en exemption de redevances, péages, taxes ou droits similaires. Elles ne sont pas exemptées de contributions pour les services dont elles bénéficient à leur demande.
Article 5
Transport, entreposage de matériels et approvisionnements
Le matériel et les approvisionnements, en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces françaises stationnées sont transportés, entreposés et gardés dans les installations sous leur responsabilité selon la réglementation française en vigueur.
Article 6
Communication et services
1. Les forces françaises stationnées peuvent, avec l'accord de la Partie ivoirienne et conformément aux arrangements décidés d'un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de communication pour leurs besoins propres. Elles coopèrent avec les autorités ivoiriennes compétentes pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales. A cette fin, l'accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par la Partie ivoirienne.
2. Les forces françaises stationnées peuvent prendre les dispositions nécessaires pour faire fonctionner, sur le territoire ivoirien et ce, conformément à la législation en vigueur en Côte d'Ivoire, un ou des services chargés d'assurer des prestations en matière postale ou financière au profit des forces françaises stationnées et de leurs membres.
3. Le commandement des forces françaises stationnées peut, à l'usage exclusif des forces françaises stationnées, de leurs membres et des personnes à charge, créer et entretenir des services, notamment un groupement d'achats, un cercle mess, des foyers et services sociaux. Le commandement des forces françaises stationnées veille à ce que les personnes n'ayant pas le droit de s'approvisionner ou de bénéficier des services de ces établissements ne puissent ni se procurer ni bénéficier d'une revente desdites marchandises.