Article 1er
Objet et définitions
1. La présente annexe précise les facilités accordées aux forces françaises qui stationnent ou sont en transit sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire.
2. Aux fins de la présente annexe, l'expression :
- « forces françaises stationnées » signifie les forces françaises au sens de l'article 1er du présent Traité séjournant ou en transit sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire afin de conduire des exercices communs avec les forces ivoiriennes, d'apporter un soutien logistique et une aide aux forces françaises engagées dans des opérations de paix et de participer aux activités prévues par le présent Traité ;
- « membre du personnel des forces françaises stationnées » désigne le membre du personnel des forces françaises stationnées en République de Côte d'Ivoire au sens donné à ces termes par combinaison de l'article 1er du présent Traité et du présent article ;
- « installations » signifie l'ensemble des locaux, logements et terrains mis à la disposition des forces françaises stationnées et des membres des forces françaises stationnées ;
- « matériel » désigne les biens, équipements des forces françaises stationnées, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport.
Article 2
Information sur les forces françaises stationnées
1. La Partie française communique à l'avance aux autorités ivoiriennes compétentes l'identité des membres des forces françaises stationnées et des personnes à charge entrant sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire dans le cadre de la présente annexe. Les autorités compétentes ivoiriennes sont immédiatement informées de la cessation des fonctions d'un membre des forces françaises stationnées et de la date consécutive de son départ du territoire ivoirien.
2. Le commandement des forces françaises stationnées communique régulièrement à la Partie ivoirienne le nombre des membres des forces françaises stationnées sur son territoire.