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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1763 du 31 décembre 2014 portant publication du traité sur le commerce des armes, signé à New York le 3 juin 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1763 du 31 décembre 2014 portant publication du traité sur le commerce des armes, signé à New York le 3 juin 2013 (1))


TRAITÉ
SUR LE COMMERCE DES ARMES, SIGNÉ À NEW YORK LE 3 JUIN 2013


Préambule


Les Etats Parties au présent Traité,
Guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant l'Article 26 de la Charte des Nations Unies, qui vise à favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,
Soulignant la nécessité de prévenir et d'éliminer le commerce illicite d'armes classiques et d'empêcher leur détournement vers le marché illicite ou pour un usage final non autorisé, ou encore à destination d'utilisateurs finaux non autorisés, notamment aux fins de la commission d'actes terroristes,
Reconnaissant aux Etats des intérêts légitimes d'ordre politique, sécuritaire, économique et commercial dans le commerce international des armes classiques,
Réaffirmant le droit souverain de tout Etat de réglementer et de contrôler les armes classiques exclusivement à l'intérieur de son territoire en vertu de son propre ordre légal ou constitutionnel,
Sachant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l'homme sont des piliers du système des Nations Unies et le fondement de la sécurité collective, et reconnaissant que le développement, la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement,
Rappelant les Directives relatives aux transferts internationaux d'armes établies par la Commission du désarmement de l'Organisation des Nations Unies et adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 46/36 H du 6 décembre 1991,
Prenant note de la contribution apportée par le Programme d'action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, par le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et par l'Instrument international visant à permettre aux Etats de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites,
Reconnaissant les conséquences sécuritaires, sociales, économiques et humanitaires du commerce illicite et du commerce non réglementé d'armes classiques,
Sachant que la grande majorité des personnes touchées par les conflits armés et la violence armée sont des civils et en particulier les femmes et les enfants,
Reconnaissant aussi les difficultés que rencontrent les victimes de conflit armé et le besoin de prise en charge adéquate, de réadaptation et de réinsertion sociale et économique de ces victimes,
Soulignant qu'aucune disposition du présent Traité n'interdit à un Etat de maintenir ou de prendre des mesures effectives supplémentaires pour concourir à la réalisation de l'objet et du but du présent Traité,
Conscients que le commerce, la possession et l'usage de certaines armes classiques, notamment aux fins d'activités de loisirs, d'ordre culturel, historique ou sportif, sont licites ou légaux, dès lors que ce commerce, cette possession et cet usage sont autorisés ou protégés par la loi,
Conscients également du rôle que les organisations régionales peuvent jouer s'agissant d'aider les Etats Parties, s'ils en font la demande, à mettre en œuvre le présent Traité,
Reconnaissant que la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, et le secteur industriel peuvent contribuer activement, de leur propre initiative, à faire connaître l'objet et le but du présent Traité et concourir à sa mise en œuvre,
Considérant que la réglementation du commerce international des armes classiques et la prévention de leur détournement ne devraient pas faire obstacle à la coopération internationale et au commerce licite de matériel, d'équipements et de technologies à des fins pacifiques,
Soulignant qu'il est souhaitable de parvenir à l'adhésion universelle au présent Traité,
Résolus à agir conformément aux principes suivants :
Principes


- Le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu à tous les Etats à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies ;
- Le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice, conformément à l'Article 2 (3) de la Charte des Nations Unies ;
- L'abstention, dans leurs relations internationales, du recours à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, conformément à l'Article 2 (4) de la Charte des Nations Unies ;
- La non-intervention dans des affaires relevant essentiellement de la compétence nationale de tout Etat, conformément à l'Article 2 (7) de la Charte des Nations Unies ;
- L'obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire, conformément, entre autres, aux Conventions de Genève de 1949, et de respecter et faire respecter les droits de l'homme, conformément, entre autres, à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- La responsabilité de chaque Etat de réglementer, dans le respect de ses obligations internationales, le commerce international d'armes classiques et d'en prévenir le détournement et, au premier chef, celle d'instituer et d'appliquer un régime de contrôle national ;
- Le respect de l'intérêt légitime reconnu à tout Etat d'acquérir des armes classiques pour exercer son droit de légitime défense et contribuer à des opérations de maintien de la paix, et de produire, exporter, importer et transférer des armes classiques ;
- La nécessité d'appliquer le présent Traité de manière cohérente, objective et non discriminatoire ;


Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet et but


Le présent Traité a pour objet ce qui suit :


- Instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques ;
- Prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques et empêcher le détournement de ces armes ;


afin de :


- Contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales ;
- Réduire la souffrance humaine ;
- Promouvoir la coopération, la transparence et l'action responsable des Etats Parties dans le commerce international des armes classiques et bâtir ainsi la confiance entre ces Etats.


Article 2
Champ d'application


1. Le présent Traité s'applique à toutes les armes classiques relevant des catégories suivantes :


a) Chars de combat ;
b) Véhicules blindés de combat ;
c) Systèmes d'artillerie de gros calibre ;
d) Avions de combat ;
e) Hélicoptères de combat ;
f) Navires de guerre ;
g) Missiles et lanceurs de missiles ;
h) Armes légères et armes de petit calibre.


2. Aux fins du présent Traité, les activités de commerce international englobent l'exportation, l'importation, le transit, le transbordement et le courtage, ci-après dénommées « transfert ».
3. Le présent Traité ne s'applique pas au transport international par tout Etat Partie ou pour son compte d'armes classiques destinées à son usage, pour autant que ces armes restent sa propriété.


Article 3
Munitions


Chaque Etat Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques visées par l'article 2 (1) du présent Traité et applique les dispositions des articles 6 et 7 avant d'autoriser l'exportation de ces munitions.


Article 4
Pièces et composants


Chaque Etat Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des pièces et des composants, lorsque l'exportation se fait sous une forme rendant possible l'assemblage des armes classiques visées par l'article 2 (1) et applique les dispositions des articles 6 et 7 avant d'autoriser l'exportation de ces pièces et composants.


Article 5
Mise en œuvre générale


1. Chaque Etat Partie applique de façon cohérente, objective et non discriminatoire les dispositions du présent Traité compte tenu des principes qui y sont énoncés.
2. Chaque Etat Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national, notamment une liste nationale de contrôle, afin de mettre en œuvre les dispositions du présent Traité.
3. Chaque Etat Partie est encouragé à appliquer les dispositions du présent Traité à une gamme aussi large que possible d'armes classiques. Aucune définition nationale de l'une quelconque des catégories visées à l'article 2 (1) a) à g) ne renverra à des descriptions d'une portée plus limitée que celles utilisées pour le Registre des armes classiques de l'Organisation des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité. Pour ce qui est de la catégorie visée par l'article 2 (1) h), les définitions nationales ne renverront pas à des descriptions d'une portée plus limitée que celles utilisées pour les instruments pertinents de l'Organisation des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité.
4. Chaque Etat Partie communique, en vertu de son droit interne, sa liste nationale de contrôle au secrétariat qui la porte à la connaissance des autres Etats Parties. Les Etats Parties sont encouragés à rendre publique leur liste de contrôle.
5. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent Traité et désigne les autorités nationales compétentes afin de disposer d'un régime de contrôle national efficace et transparent ayant pour vocation de réglementer les transferts d'armes classiques visées par l'article 2 (1) et des biens visés par les articles 3 et 4.
6. Chaque Etat Partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargés de l'échange d'informations relatives à la mise en œuvre du présent Traité. Chaque Etat Partie fournit au secrétariat, créé en application de l'article 18, toute information concernant son ou ses points de contact nationaux et tient ces informations à jour.


Article 6
Interdictions


1. Un Etat Partie ne doit autoriser aucun transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou des biens visés par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations résultant de mesures prises par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier les embargos sur les armes.
2. Un Etat Partie ne doit autoriser aucun transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou des biens visés par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations internationales, résultant des accords internationaux pertinents auxquels il est Partie, en particulier celles relatives au transfert international ou au trafic illicite d'armes classiques.
3. Un Etat Partie ne doit autoriser aucun transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou des biens visés par les articles 3 ou 4 s'il a connaissance, lors de l'autorisation, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie.


Article 7
Exportation et évaluation des demandes d'exportation


1. Si l'exportation n'est pas interdite par l'article 6, chaque Etat Partie exportateur, avant d'autoriser l'exportation d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou des biens visés par les articles 3 ou 4, relevant de sa compétence et conformément à son régime de contrôle national, évalue, de manière objective et non discriminatoire, en tenant compte de tout élément utile, notamment de l'information fournie par l'Etat importateur en application de l'article 8 (1), si l'exportation de ces armes ou biens :


a) Contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité ;
b) Pourrait servir à :


i) Commettre une violation grave du droit international humanitaire ou à en faciliter la commission ;
ii) Commettre une violation grave du droit international des droits de l'homme ou à en faciliter la commission ;
iii) Commettre un acte constitutif d'infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l'Etat exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission ; ou
iv) Commettre un acte constitutif d'infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs à la criminalité transnationale organisée auxquels l'Etat exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission.


2. L'Etat Partie exportateur envisage également si des mesures pourraient être adoptées pour atténuer les risques énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1), y compris des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés conjointement par les Etats exportateurs et importateurs.
3. Si, à l'issue de cette évaluation et après avoir examiné les mesures d'atténuation des risques disponibles, l'Etat Partie exportateur estime qu'il existe un risque prépondérant de réalisation d'une des conséquences négatives prévues au paragraphe 1, il n'autorise pas l'exportation.
4. Lors de son évaluation, l'Etat Partie exportateur tient compte du risque que des armes classiques visées à l'article 2 (1) ou des biens visés aux articles 3 ou 4 puissent servir à commettre des actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de violence contre les femmes et les enfants, ou à en faciliter la commission.
5. Chaque Etat Partie exportateur prend des mesures pour s'assurer que toutes les autorisations d'exportation d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de biens visés par les articles 3 ou 4 soient détaillées et délivrées préalablement à l'exportation.
6. Chaque Etat Partie exportateur communique les informations appropriées concernant l'autorisation en question à l'Etat Partie importateur et aux Etats Parties de transit ou de transbordement qui en font la demande, dans le respect de son droit interne, de ses pratiques ou de ses politiques.
7. Si, après avoir accordé l'autorisation, un Etat Partie exportateur obtient de nouvelles informations pertinentes, il est encouragé à réexaminer son autorisation, après avoir consulté au besoin l'Etat importateur.


Article 8
Importation


1. Chaque Etat Partie importateur prend des mesures pour veiller à ce que les informations utiles et pertinentes soient fournies, conformément à sa législation nationale, à l'Etat Partie exportateur, à sa demande, pour l'aider à procéder à son évaluation nationale de l'exportation, conformément à l'article 7. Ces mesures peuvent comprendre la communication des certificats d'utilisateur final ou d'utilisation finale.
2. Chaque Etat Partie importateur prend des mesures afin de réglementer, lorsque cela est nécessaire, les importations d'armes classiques visées par l'article 2 (1), sous sa juridiction. De telles mesures peuvent inclure des régimes d'importation.
3. Chaque Etat Partie importateur peut, s'il est le pays de destination finale, demander des informations à l'Etat Partie exportateur concernant toute demande d'autorisation accordée ou en instance.


Article 9
Transit ou transbordement


Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour réglementer, lorsque cela est nécessaire et possible, le transit ou le transbordement, sous sa juridiction et sur son territoire, des armes classiques visées par l'article 2 (1), conformément au droit international applicable.


Article 10
Courtage


Chaque Etat Partie prend, en vertu de sa législation, des mesures pour réglementer les activités de courtage des armes classiques visées par l'article 2 (1) relevant de sa juridiction. Ces mesures peuvent notamment consister à exiger des courtiers leur enregistrement ou l'obtention d'une autorisation écrite avant l'exercice d'activités de courtage.


Article 11
Détournement


1. Chaque Etat Partie qui participe au transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) prend des mesures pour prévenir leur détournement.
2. En cas de transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1), l'Etat Partie exportateur s'emploie à prévenir le détournement desdites armes au moyen du régime de contrôle national qu'il aura institué en application de l'article 5 (2), en évaluant le risque de détournement des armes exportées et en envisageant l'adoption de mesures d'atténuation des risques, telles que des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés d'un commun accord par les Etats exportateurs et importateurs. Au besoin, d'autres mesures de prévention, comme l'examen des parties participant à l'exportation, la demande de documents, certificats ou assurances supplémentaires, l'interdiction de l'exportation ou d'autres mesures appropriées, pourront être adoptées.
3. Les Etats Parties d'importation, de transit, de transbordement et d'exportation coopèrent et échangent des informations, dans le respect de leur droit interne, si nécessaire et possible, afin de réduire le risque de détournement lors du transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1).
4. L'Etat Partie qui détecte un détournement d'armes classiques visées à l'article 2 (1) au moment de leur transfert prend les mesures qui s'imposent, dans la mesure où son droit interne le lui permet et dans le respect du droit international, pour mettre fin à ce détournement. Ces mesures peuvent consister à alerter les Etats Parties potentiellement touchés, à inspecter les cargaisons d'armes classiques visées à l'article 2 (1) qui ont été détournées et à prendre des mesures de suivi par l'ouverture d'une enquête et la répression de l'infraction.
5. Afin d'améliorer la compréhension et la prévention du détournement d'armes classiques visées à l'article 2 (1) au moment de leur transfert, les Etats Parties sont encouragés à s'échanger les informations pertinentes sur les moyens de lutter efficacement contre les détournements. Ces informations peuvent porter sur les activités illicites, comme la corruption, les circuits de trafic internationaux, le courtage illicite, les sources d'approvisionnement illicite, les méthodes de dissimulation et les lieux d'expédition habituels, ou les destinations utilisées par les groupes organisés se livrant aux détournements.
6. Les Etats Parties sont encouragés à communiquer aux autres Etats Parties, par l'intermédiaire du secrétariat, les mesures qu'ils ont prises pour lutter contre le détournement d'armes classiques visées à l'article 2 (1).


Article 12
Conservation des données


1. Chaque Etat Partie tient, conformément à sa législation et sa réglementation nationales, des registres nationaux des autorisations d'exportation ou des exportations effectives d'armes classiques visées à l'article 2 (1).
2. Chaque Etat Partie est encouragé à conserver des registres des armes classiques visées à l'article 2 (1) acheminées sur son territoire en tant que destination finale ou autorisées à transiter ou être transbordées sur tout territoire relevant de sa juridiction.
3. Chaque Etat Partie est encouragé à consigner dans ces registres la quantité, la valeur, le modèle ou le type, les transferts internationaux autorisés d'armes classiques visées par l'article 2 (1), les armes classiques effectivement transférées, des informations sur l'Etat ou les Etats exportateurs, l'Etat ou les Etats importateurs, l'Etat ou les Etats de transit ou de transbordement et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin.
4. Les registres sont conservés pendant au moins dix ans.


Article 13
Etablissement de rapports


1. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité à son égard, chaque Etat Partie adresse au secrétariat, conformément à l'article 22, un rapport initial sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Traité, y compris les lois nationales, listes de contrôle nationales et autres règlements et mesures administratives internes adoptés. Chaque Etat Partie rend compte au secrétariat, selon qu'il convient, de toute nouvelle mesure prise pour mettre en œuvre le présent Traité. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux Etats Parties par le secrétariat.
2. Les Etats Parties sont encouragés à rendre compte aux autres Etats Parties, par l'intermédiaire du secrétariat, des mesures prises qui se sont révélées efficaces pour lutter contre le détournement des armes classiques visées à l'article 2 (1) au moment de leur transfert.
3. Chaque Etat Partie présente au secrétariat, au plus tard le 31 mai, un rapport annuel portant sur l'année civile précédente concernant les exportations et importations d'armes classiques visées par l'article 2 (1) autorisées ou effectuées. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux Etats Parties par le secrétariat. Le rapport présenté au secrétariat peut contenir les mêmes informations que celles communiquées par l'Etat Partie dans le cadre d'autres dispositifs pertinents des Nations Unies, y compris le Registre des Nations Unies sur les armes classiques. Toute information de nature commerciale sensible ou relevant de la sécurité nationale peut être exclue des rapports.


Article 14
Exécution du Traité


Chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires pour faire appliquer les lois et règlements nationaux mettant en œuvre les dispositions du présent Traité.


Article 15
Coopération internationale


1. Les Etats Parties coopèrent entre eux, en cohérence avec leurs intérêts respectifs en matière de sécurité et leur législation nationale, aux fins de la mise en œuvre effective du présent Traité.
2. Les Etats Parties sont encouragés à faciliter la coopération internationale, y compris en échangeant des informations sur les questions d'intérêt mutuel concernant la mise en œuvre et l'application des dispositions du présent Traité en fonction de leurs intérêts en matière de sécurité et de leurs législations nationales.
3. Les Etats Parties sont encouragés à échanger sur les questions d'intérêt mutuel et à partager des informations, en tant que de besoin, afin de soutenir la mise en œuvre du présent Traité.
4. Les Etats Parties sont encouragés à coopérer, en vertu de leur législation nationale, pour favoriser la mise en œuvre nationale des dispositions du présent Traité, notamment en échangeant des informations concernant des activités et des acteurs illicites et pour prévenir et éliminer le détournement des armes classiques visées à l'article 2 (1).
5. Les Etats Parties s'apportent, d'un commun accord et dans le respect de leur droit interne, toute l'assistance possible pour diligenter les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires se rapportant à la violation de mesures nationales adoptées au titre du présent Traité.
6. Les Etats Parties sont encouragés à prendre des mesures au niveau national et à coopérer entre eux pour empêcher que le transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) ne fasse l'objet de pratiques de corruption.
7. Les Etats Parties sont encouragés à procéder à des échanges d'informations et d'expérience sur les leçons tirées concernant tout aspect du présent Traité.


Article 16
Assistance internationale


1. Aux fins de mise en œuvre du présent Traité, chaque Etat Partie peut solliciter une assistance notamment juridique ou législative, une aide au renforcement de ses capacités institutionnelles, et une assistance technique, matérielle ou financière. Cette assistance peut comprendre une aide à la gestion des stocks, à la conduite des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, à l'élaboration de lois types et à l'adoption de pratiques de mise en œuvre efficaces. Chaque Etat Partie, qui est en mesure de le faire, fournit cette assistance sur demande.
2. Chaque Etat Partie peut demander, offrir ou recevoir une assistance, notamment par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations internationales, régionales, sousrégionales ou nationales, d'organisations non gouvernementales, ou à titre bilatéral.
3. Un fonds d'affectation volontaire est mis en place par les Etats Parties pour aider les Etats Parties qui requièrent une assistance internationale pour la mise en œuvre du présent Traité. Chaque Etat Partie est encouragé à alimenter le Fonds.


Article 17
Conférence des Etats Parties


1. Le secrétariat provisoire créé en application de l'article 18 convoquera une Conférence des Etats Parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Traité et par la suite en fonction de ce qui sera décidé par la Conférence des Etats Parties.
2. La Conférence des Etats Parties adopte ses règles de procédure par consensus lors de sa première session.
3. La Conférence des Etats Parties adopte les règles financières pour son propre fonctionnement, ainsi que pour régir le financement de tout organe subsidiaire qu'elle peut mettre en place ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du secrétariat. Lors de chaque session ordinaire, elle adopte un budget pour la période financière jusqu'à la prochaine session ordinaire.
4. La Conférence des Etats Parties :


a) Examine la mise en œuvre du présent Traité, y compris les évolutions intervenues dans le domaine des armes classiques ;
b) Examine et adopte les recommandations relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent Traité, en particulier la promotion de son universalité ;
c) Examine les propositions d'amendement au présent Traité, conformément à l'article 20 ;
d) Examine toute question que suscite l'interprétation du présent Traité ;
e) Examine et arrête les tâches et le budget du secrétariat ;
f) Examine la création de tout organe subsidiaire nécessaire à l'amélioration du fonctionnement du Traité ; et
g) S'acquitte de toute autre fonction relative au présent Traité.


5. La Conférence des Etats Parties tient des réunions extraordinaires si elle le juge nécessaire, ou à la demande écrite de tout Etat Partie pour autant qu'elle soit soutenue par au moins deux tiers des Etats Parties.


Article 18
Secrétariat


1. Le présent Traité institue un secrétariat chargé d'aider les Etats Parties dans la mise en œuvre effective du présent Traité. En attendant la première réunion de la Conférence des Etats Parties, les fonctions administratives liées au présent Traité seront confiées à un secrétariat provisoire.
2. Le secrétariat est doté d'un effectif suffisant. Ses membres ont les compétences nécessaires pour lui permettre d'exercer efficacement les fonctions visées au paragraphe 3.
3. Le secrétariat est responsable devant les Etats Parties. Doté de moyens limités, le secrétariat exerce les fonctions suivantes :


a) Recevoir, mettre à disposition et distribuer les rapports prescrits par le présent Traité ;
b) Tenir à jour et à disposition des Etats Parties la liste des points de contacts nationaux ;
c) Aider à rapprocher l'offre et la demande d'assistance pour la mise en œuvre du Traité et promouvoir la coopération internationale selon les demandes ;
d) Faciliter les travaux de la Conférence des Etats Parties, notamment en prenant les dispositions et en fournissant les services nécessaires aux réunions organisées en vertu du présent Traité ; et
e) S'acquitter de toutes autres tâches décidées par la Conférence des Etats Parties.


Article 19
Règlement des différends


1. Les Etats Parties se consultent et coopèrent, d'un commun accord, en vue du règlement de tout différend qui pourrait survenir entre eux quant à l'interprétation ou l'application du présent Traité, y compris par la négociation, la médiation, la conciliation, le règlement judiciaire ou tout autre moyen pacifique.
2. Les Etats Parties peuvent choisir, d'un commun accord, de recourir à l'arbitrage pour régler tout différend les opposant au sujet de questions touchant l'interprétation ou l'application du présent Traité.


Article 20
Amendements


1. Six ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, tout Etat Partie pourra y proposer des amendements. A l'expiration de ce délai, les amendements proposés pourront uniquement être examinés par la Conférence des Etats Parties tous les trois ans.
2. Toute proposition d'amendement au présent Traité est présentée par écrit au secrétariat, qui la diffuse à tous les Etats Parties, au moins cent quatre-vingts jours avant la prochaine réunion de la Conférence des Etats Parties à laquelle les amendements pourront être examinés conformément au paragraphe 1. L'amendement est examiné à la prochaine Conférence des Etats Parties à laquelle les amendements pourront être examinés conformément au paragraphe 1 si, au plus tard cent vingt jours après la distribution du texte par le secrétariat, la majorité des Etats Parties informe le secrétariat qu'ils sont favorables à l'examen de la proposition.
3. Les Etats Parties font tout leur possible pour parvenir à un consensus sur chaque amendement. Si aucun accord n'est trouvé malgré les efforts déployés, l'amendement est, en dernier ressort, adopté par un vote majoritaire des trois quarts des Etats Parties présents et votant à la Conférence des Etats Parties. Aux fins du présent article, les Etats Parties présents et votants sont ceux qui sont présents et qui votent pour ou contre. Le Dépositaire communique aux Etats Parties tout amendement ainsi adopté.
4. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour chaque Etat Partie qui a déposé un instrument d'acceptation de cet amendement quatre-vingt-dix jours après que la majorité des Etats qui étaient Parties au Traité au moment de l'adoption de l'amendement ont déposé leurs instruments auprès du Dépositaire. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre Etat Partie quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l'instrument d'acceptation de l'amendement.


Article 21
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion


1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à compter du 3 juin 2013 et jusqu'à son entrée en vigueur.
2. Le présent Traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque Etat signataire.
3. Une fois entré en vigueur, le présent Traité sera ouvert à l'adhésion de tous les Etats non signataires.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.


Article 22
Entrée en vigueur


1. Le présent Traité entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire.
2. A l'égard de chaque Etat qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.


Article 23
Application à titre provisoire


Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il appliquera l'article 6 et l'article 7 à titre provisoire en attendant l'entrée en vigueur du présent Traité à son égard.


Article 24
Durée et dénonciation


1. Le présent Traité a une durée illimitée.
2. Chaque Etat Partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, de dénoncer le présent Traité. Il en donne notification au Dépositaire, qui en adresse notification à tous les autres Etats Parties. La notification peut comporter un exposé des motifs de la dénonciation et prend effet quatre-vingt-dix jours après réception par le Dépositaire, à moins qu'une date postérieure ne soit indiquée.
3. La dénonciation ne libère pas l'Etat des obligations, y compris financières, mises à sa charge par le présent Traité tant qu'il y était Partie.


Article 25
Réserves


1. Chaque Etat peut, au moment de sa signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion, formuler des réserves qui ne soient pas incompatibles avec l'objet et le but du présent Traité.
2. L'Etat Partie peut retirer sa réserve à tout moment par notification au Dépositaire.


Article 26
Rapports avec d'autres instruments internationaux


1. L'application du présent Traité est sans préjudice des obligations souscrites par les Etats Parties en vertu d'accords internationaux, actuels ou futurs, auxquels ils sont parties, pour autant que ces obligations soient cohérentes avec le présent Traité.
2. Le présent Traité ne peut être invoqué pour priver d'effet les accords de coopération en matière de défense conclus entre Etats Parties au présent Traité.


Article 27
Dépositaire


Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Traité.


Article 28
Textes faisant foi


L'original du présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Fait à New York, le deux avril deux mil treize.