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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1762 du 31 décembre 2014 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada concluant les amendements au procès-verbal d'application de l'accord relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche du 27 mars 1972, signées à Paris le 5 mars 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1762 du 31 décembre 2014 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada concluant les amendements au procès-verbal d'application de l'accord relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche du 27 mars 1972, signées à Paris le 5 mars 2014 (1))


Ministère des affaires étrangères de la République française


N° 210/DGP/AME/NORD


Paris, le 5 mars 2014


A Lawrence Cannon Ambassadeur du Canada en France


Le ministère des affaires étrangères a l'honneur d'accuser réception de votre note n° 456, datée du 5 mars 2014, dont le texte est reproduit ci-après dans son intégralité :
« J'ai l'honneur de me référer aux amendements proposés au Procès-verbal d'application de l'Accord relatif aux relations réciproques entre le Canada et la France en matière de pêche du 27 mars 1972, fait à Paris (France) le 2 décembre 1994, tels qu'ils ont été élaborés par les délégations canadienne et française, lesquels amendements sont reproduits intégralement ci-après et remplaceront les paragraphes existants de la manière indiquée ci-dessous.


Article 1er


Le paragraphe 2 de l'article III du Procès-verbal d'application de l'Accord relatif aux relations réciproques entre le Canada et la France en matière de pêche du 27 mars 1972 (le « Procès-verbal ») est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2. Il est entendu que les bâtiments de pêche de chaque Partie peuvent pêcher les parts figurant à l'annexe I dans les espaces maritimes de l'autre Partie, à la condition que les prises totales des bâtiments de pêche de chaque Partie dans les espaces maritimes des deux Parties, incluant les prises accessoires, n'excèdent pas pour chaque Partie les parts figurant à l'annexe I. Il est entendu que les Parties peuvent décider sur une base annuelle de transférer entre elles, en totalité ou en partie, les parts figurant aux annexes I et II. Les Parties décident conjointement par écrit, avant le 1er octobre de chaque année, des transferts qui seront réalisés conformément au présent paragraphe. »


Article 2


Le paragraphe 1 de l'article IV du Procès-verbal est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1. S'agissant de la part française du TAC de morue de la division 3Ps et de la part du T.A.C. de morue allouée à la France dans le golfe du Saint-Laurent (divisions 4RS, 3Pn et 4TVn de l'O.P.A.N.O.), il est convenu qu'une fraction correspondant à 70 % de ces parts, calculée soit sur l'ensemble de ces divisions, soit séparément, en tenant compte des transferts réalisés en vertu de l'article III, est pêchée par des bâtiments canadiens détenteurs de permis de pêche pour les stocks concernés, à deux conditions :


- la totalité des captures correspondant à ces 70 % des parts françaises est débarquée à Saint-Pierre-et-Miquelon pour y être traitée,
- une entente est conclue avant le 1er octobre de chaque année entre la ou les entreprises canadiennes qui exploitent les bâtiments pêchant les 70 % des parts françaises et la ou les entreprises françaises traitant le poisson à Saint-Pierre-et-Miquelon. »


Article 3


Un nouveau paragraphe 3 est inséré à l'article IV du Procès-verbal et les paragraphes qui suivent sont renumérotés :
« 3. Par dérogation au paragraphe 1, les Parties peuvent décider conjointement que, pour une année donnée, la totalité ou une partie des captures correspondant aux 70 % des parts françaises de morue pourra être réalisée de l'une ou l'autre des manières suivantes ou de ces deux manières :


- être pêchée par un ou des bâtiments canadiens détenteurs de permis de pêche pour les stocks concernés et débarquée au Canada pour y être traitée ;
- être pêchée par un ou des bâtiments français immatriculés à Saint-Pierre-et-Miquelon et détenteurs de permis de pêche pour les stocks concernés, et débarquée soit au Canada, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon pour y être traitée. »


Article 4


L'ancien paragraphe 3 de l'article IV devient le paragraphe 4 et se lit comme suit :
« 4. Si la ou les entreprises canadiennes et françaises visées au paragraphe 1 du présent article ne parviennent pas à conclure une entente avant le 1er octobre d'une année donnée, les entreprises canadiennes n'ont plus, pendant les douze mois qui suivent, la possibilité prévue au paragraphe 1 de pêcher 70 % des parts françaises. Ces parts sont alors pêchées en totalité par une ou des entreprises françaises, sans préjudice des dispositions de l'article III, paragraphe 2, relatives aux transferts entre les Parties. »


Article 5


L'ancien paragraphe 4 de l'article IV devient le paragraphe 5 et se lit comme suit :
« 5. La date mentionnée aux paragraphes 1 et 4 peut être modifiée conjointement par les Parties au moyen d'un échange de notes. »


Article 6


Le paragraphe 3 c) de l'article VII est supprimé et remplacé par ce qui suit : « constate que les entreprises qui ont conclu une entente visée à l'article IV n'ont pas respecté les termes du présent Procès-verbal. »


Article 7


Dans la version française, le terme « reconductible » à l'article IX du Procès-verbal est supprimé et remplacé par « reconduit ».
Si les propositions ci-dessus agréent au Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de proposer que la présente note ainsi que la note d'agrément donnée en réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos deux gouvernements un accord entrant en vigueur à la date de la deuxième note faisant partie d'un échange ultérieur de notes confirmant l'accomplissement par chacune des Parties de toutes les procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur. »
Le ministère des affaires étrangères a l'honneur de vous faire part de l'accord de son gouvernement sur les dispositions qui précèdent. En conséquence, votre note ainsi que la présente note donnée en réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos deux gouvernements un accord entrant en vigueur à la date de la deuxième note faisant partie d'un échange ultérieur de notes confirmant l'accomplissement par chacune des Parties de toutes les procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.
Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade du Canada en France l'assurance de sa plus haute considération.


Maryse Bossière
Directrice des Amériques et des Caraïbes