Tout litige, relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
Article 27
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures nationales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Les modalités d'entrée en vigueur des amendements sont celles prévues à l'alinéa 1 du présent article.
3. Cet accord est conclu pour une période de 10 (dix) ans, renouvelable par tacite reconduction.
4. Chacune des Parties peut dénoncer cet accord par écrit. Dans ce cas, il cesse d'être en vigueur 6 (six) mois à partir de la réception de la dénonciation par l'autre Partie.
5. La fin ou la dénonciation du présent accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de son application.
Fait à Paris, le 7 avril 2011, en 2 (deux) exemplaires originaux, en langues française et serbe, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Pour le Gouvernement de la République de Serbie :
Le ministre de la défense,
Dragan Sutanovac