Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1761 du 31 décembre 2014 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 7 avril 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1761 du 31 décembre 2014 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 7 avril 2011 (1))


1. Le statut des membres du personnel et des personnes à charge est régi par les dispositions de la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces, signée à Bruxelles le 19 juin 1995, à la date à laquelle la Partie serbe devient Partie à ladite Convention.
2. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la Convention visée à l'alinéa 1 du présent article, les règles prévues au titre III du présent accord s'appliquent.


Article 16


1. L'Etat d'origine communique à l'avance aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil l'identité des membres du personnel et des personnes à charge entrant sur son territoire. Elles sont également informées de la cessation de leurs fonctions et de la date consécutive de leur départ du territoire de l'Etat d'accueil.
2. Les membres du personnel de l'Etat d'origine et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de l'Etat d'accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Ils sollicitent, si nécessaire et sans frais, un visa et un titre de séjour dont les autorités compétentes de l'Etat d'accueil facilitent l'obtention dans les meilleurs délais.
3. Les membres du personnel de l'Etat d'origine présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
4. Les membres du personnel peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de l'Etat d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial, leurs effets et mobiliers personnels, en franchise de droits de douane, taxes et autres redevances, pour la durée de leur séjour.
5. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l'Etat d'accueil.


Article 17


Les membres du personnel appartenant aux forces armées revêtent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans leurs forces armées. Les conditions du port de l'uniforme sont définies par les autorités militaires de l'Etat d'accueil.


Article 18


1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l'Etat d'origine sont également autorisés à les conduire dans l'Etat d'accueil.
2. Les véhicules des forces de l'Etat d'origine employés sur le territoire de l'Etat d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.


Article 19


1. Pour les besoins du service, les membres du personnel de l'Etat d'origine appartenant aux forces armées peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de l'Etat d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil.
2. Pour les besoins du service, les membres du personnel de l'Etat d'origine appartenant aux forces armées utilisent leur arme de dotation sur le territoire de l'Etat d'accueil conformément à la législation de l'Etat d'accueil, à moins que les autorités compétentes de ce dernier n'acceptent l'application des règles en vigueur dans l'Etat d'origine.


Article 20


Les autorités compétentes de l'Etat d'origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.


Article 21


1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires.
3. En cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel ainsi que les personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de l'Etat d'accueil. Les actes médicaux pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence, sont effectués à titre gratuit.
4. Toute autre prestation médicale, de même que les rapatriements sanitaires, demeure à la charge de l'Etat d'origine.


Article 22


1. Le décès d'un membre du personnel de l'Etat d'origine sur le territoire de l'Etat d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. L'Etat d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de l'Etat d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.
2. Si l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si l'Etat d'origine la demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil. Un médecin de l'Etat d'origine peut assister à l'autopsie, lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.
3. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités compétentes de l'Etat d'origine dès que possible, aux fins de rapatriement.


Article 23


1. L'Etat d'accueil autorise et supervise l'entrée et la sortie de son territoire des équipements, du matériel et des quantités raisonnables d'approvisionnements et de marchandises nécessaires à l'exécution des activités communes.
2. Les forces de l'Etat d'origine peuvent importer sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits et taxes, pour une période de vingt-quatre mois prorogeable, leurs équipements, véhicules, matériels et autres marchandises militaires destinés à leur usage exclusif.
3. Les quantités raisonnables d'approvisionnements destinés à l'usage exclusif des forces de l'Etat d'origine sont importées en franchise de droits et taxes.
4. L'Etat d'accueil accorde aux forces de l'Etat d'origine l'admission temporaire en exonération de droits et taxes pour les matériels, les équipements, et la franchise de droits et taxes pour les quantités raisonnables d'approvisionnements nécessaires à la force dans le cadre des exercices et entraînements convenus.
L'admission, ainsi prévue en franchise, est conditionnée au dépôt, à la douane, d'un certificat, accompagnant les documents de douane qu'il est convenu de présenter, et dont la forme, convenue préalablement par les Parties, est validée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine. La désignation des personnes habilitées à signer les formulaires douaniers nécessaires ainsi que les spécimens de leur signature et des cachets utilisés par l'Etat d'origine doivent être adressés aux administrations douanières de l'Etat d'accueil.
Le matériel et les équipements qui, en application du présent article, ont été admis en franchise de droits et taxes, ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit dans l'Etat d'accueil. Néanmoins, dans des cas spécifiques, leur cession ou leur destruction peut être autorisée sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
Les marchandises, le matériel et les équipements qui, en application du présent article, ont été admis en franchise de droits et taxes, peuvent être réexportés librement, exonérés du paiement de tous droits et taxes. Pour ces marchandises, le matériel et les équipements, il doit être remis au bureau des douanes un certificat délivré selon les modalités prévues à l'alinéa 3 du présent article. Le service des douanes vérifie le cas échéant que les marchandises, le matériel et les équipements réexportés sont bien ceux décrits dans le certificat.
5. Les autorités militaires de l'Etat d'accueil apportent leur concours aux forces de l'Etat d'origine pour toutes les démarches administratives, douanières et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
6. Pour l'application des impôts sur le revenu, sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de l'Etat d'origine qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil, sont considérés comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires, y compris aux fins de l'application de toute convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil.
Cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
7. Les soldes, traitements et autres rémunérations similaires (à l'exception des pensions), payés par l'Etat d'origine aux membres du personnel militaire et civil ainsi qu'aux personnes à charge en cette qualité ne sont imposables que dans l'Etat d'origine.


Article 24


1. Les infractions commises par un membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l'Etat d'accueil sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.
2. Les autorités juridictionnelles compétentes de l'Etat d'origine exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infraction résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
1) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'Etat d'origine ;
2) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'Etat d'origine ;
3) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de l'Etat d'origine.
3. Lorsque l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Etat.
Les autorités compétentes de l'Etat qui bénéficient de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Etat estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
4. L'Etat d'origine s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'accueil aux fins de l'instruction. Ces dernières portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l'Etat d'origine visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l'Etat d'accueil.
5. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil avisent sans délai les autorités compétentes de l'Etat d'origine de toute arrestation d'un membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions compétentes de l'Etat d'accueil, tout membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge a droit à :
1) être jugé dans un délai raisonnable ;
2) être représenté selon son choix ou être assisté conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil ;
3) bénéficier si nécessaire d'un interprète compétent gracieusement fourni par l'Etat d'accueil pour l'assister tout au long de la procédure et du procès ;
4) communiquer avec un représentant de l'ambassade de l'Etat d'origine, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
5) être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;
6) être confronté avec les témoins à charge, si les règles de procédure le permettent ;
7) ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l'Etat d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis.
8. L'Etat d'accueil examine avec bienveillance toute demande de purger sa peine dans l'Etat d'origine, en cas de condamnation par les juridictions de l'Etat d'accueil d'un membre du personnel de l'Etat d'origine ou d'une personne à charge..
9. Lorsqu'un membre du personnel de l'Etat d'origine ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions compétentes de l'autre Etat.


Article 25


1. Chaque Partie renonce à tout recours contre l'autre ou un membre de son personnel pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences, dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent accord.
2. Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'Etat d'origine en service, l'Etat d'accueil se substitue dans l'instance à l'Etat d'origine. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :
1) lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
2) lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties ;
3) l'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.