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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1761 du 31 décembre 2014 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 7 avril 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1761 du 31 décembre 2014 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 7 avril 2011 (1))


Au titre du présent accord, les Parties peuvent convenir de la mise en place temporaire de coopérants militaires techniques auprès des autorités compétentes de l'une ou l'autre Partie.


Article 11


Les Parties conviennent d'un commun accord de la mission et des fonctions du coopérant militaire technique envoyé suivant les dispositions de l'article 10 du présent accord. Elles établissent d'un commun accord les conditions, les modalités et la durée de cette mise en place temporaire.


Article 12


L'Etat d'origine prend à sa charge les frais de transport aller et retour du coopérant militaire technique jusqu'au lieu de destination sur le territoire de l'Etat d'accueil, les frais relatifs aux rémunérations et leurs accessoires prévus par sa législation nationale.


Article 13


Dans le cadre du présent accord, l'Etat d'accueil met à disposition du coopérant militaire technique, à titre gratuit, les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions.


Article 14


1. Pour les coopérants militaires techniques visés à l'article 10 du présent accord, l'Etat d'origine assure les frais de transport, d'hébergement et d'alimentation conformément à la législation et à la réglementation de l'Etat d'origine.
2. L'Etat d'accueil ne prend en charge aucun frais de séjour pour les membres du personnel et les personnes à charge les accompagnant.
3. Cependant, l'Etat d'accueil peut prendre à sa charge, au cas par cas, et conformément aux fonctions du coopérant militaire technique visé à l'article 10 du présent accord, les seuls frais de transport de service ainsi que les communications téléphoniques de service avec l'Etat d'origine à l'intérieur de son territoire.